Tribunal administratif•N° 1700085
Tribunal administratif du 15 décembre 2017 n° 1700085
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/12/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700085 du 15 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2017, et des mémoires enregistrés les 5 mai et 23 novembre 2017, présentés par Me Quinquis, avocat, Mme Louise A. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision en date du 30 mars 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de sa pension de retraite ; 2°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer cette pension en prenant en considération le fait qu’elle a atteint le 6ème échelon du premier grade du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 6 mars 2010 ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence des sommes qu’elle a perçues depuis son départ à la retraite et celles qu’elle aurait perçues si elle avait dès l’origine bénéficié d’un reclassement au 6ème échelon à compter du 6 mars 2010 ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- son titre de pension fait référence à un classement au 5ème échelon du premier grade du corps des greffiers des services judiciaires, alors qu’elle avait atteint le 6ème échelon le 6 mars 2010, l’erreur matérielle affectant l’arrêté du 9 novembre 2012 ayant été corrigée par un arrêté du 13 décembre 2012, qui lui a été notifié seulement le 1er septembre 2014 ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors que sa demande préalable a été reçue le 14 décembre 2016, soit avant le 1er janvier 2017, que la lettre du 18 septembre 2014 de la garde des sceaux, ministre de la justice, a en tout état de cause interrompu la prescription, qui ne peut être opposée à sa demande de reclassement et de versement d’indemnités .
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la créance dont se prévaut la requérante est atteinte par la prescription, en application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du ministre de la justice du 30 juin 2010, Mme Louise A., greffière du premier grade du corps des greffiers des services judiciaires, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 octobre 2010. Par arrêté de la même autorité du 27 juillet 2010, Mme A. a été élevée au sixième échelon de son grade avec effet au 6 juin 2010, correspondant à l’indice majoré 501. Par arrêté du 4 octobre 2010, le titre de pension de la requérante a été établi sur la base du cinquième échelon de son grade, correspondant à l’indice majoré 472. Par arrêté du 9 novembre 2012, le ministre de la justice a rapporté les dispositions de l’arrêté susmentionné du 27 juillet 2010 portant élévation d’échelon de Mme A. et a précisé que celle-ci était élevée au sixième échelon à compter du 6 mars 2010. Cet arrêté comportant une erreur matérielle, dès lors qu’il indiquait que Mme A. était « greffière du 2ème grade », a fait l’objet, suite à la demande de l’intéressée, d’une modification par arrêté du 13 décembre 2012, lequel mentionne expressément l’appartenance au « premier grade » de Mme A.. Par courrier du 6 décembre 2016, reçu par le service le 14 décembre 2016, Mme A. a sollicité du ministre de la justice la régularisation de sa situation, et demandé la revalorisation du montant de sa pension sur la base du sixième échelon, ainsi que le versement d’une indemnité correspondant à la différence des sommes perçues depuis son départ à la retraite et celles qu’elle aurait perçues si sa pension avait été établie sur la base de cet échelon. Par lettre du 30 mars 2017, le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension est calculé sur la base du « traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (…) » . Aux termes de l’article L.55 du même code : « La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d’erreur matérielle ; dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit ». Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir .
3. Si Mme A., qui a déposé sa demande plus d’un an après la notification de la décision portant concession de sa pension, fait valoir qu’elle a bénéficié d’une élévation au 6ème échelon de son grade à compter du 6 mars 2010, il résulte de l’instruction que cette promotion, prononcée par arrêté du ministre de la justice du 9 novembre 2012, modifié le 13 décembre 2012 compte tenu de l’erreur matérielle qu’il comportait, soit bien après son admission à la retraite, n’est pas intervenue pour l’exécution d’une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, la requérante n’entrant dans aucun des cas dans lesquels l’effet rétroactif d’une promotion est susceptible d’être pris en compte, c’est à bon droit que sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite a été rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, dès lors que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que ses conclusions indemnitaires.
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A. la somme qu’elle demande à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Louise A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Lu en audience publique le quinze décembre deux mille dix-sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)