Tribunal administratif•N° 2400090
Tribunal administratif du 01 octobre 2024 n° 2400090
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
01/10/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementPrévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400090 du 01 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 21 mai, 1er et 3 juillet et 6 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 2023/063829 d'un montant de 160 000 F CFP émis à son encontre par la trésorerie du centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge, d'une part, du centre hospitalier de la Polynésie française et, d'autre part, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle conteste le montant de 160 000 F CFP facturé, sans fondement juridique, pour une course en véhicule du SMUR de moins de 5 km depuis la clinique Paofai jusqu'au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) ;
- au cours des débats, la CHPF se prévaut de l'existence de l'arrêté n° 203 CM du 8 février 2023 pour justifier l'application du tarif contesté or, cet arrêté qui prévoit dans son article 2, un tarif de 160 000 F CFP pour une intervention SMUR, est illégal et ne saurait en aucune manière fonder le titre de recettes attaqué ; cette disposition fixant une redevance forfaitaire est manifestement illégale et disproportionnée en ce qu'elle est surévaluée et déconnectée du service rendu au regard de la durée du transport du SMUR et de la distance à parcourir et au surplus discriminatoire en ce qu'elle réside en Polynésie française depuis un demi-siècle ; les dispositions de cet arrêté sont constitutives d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et le service public et induit une méconnaissance du principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; un arrêté annuel, pleinement transposable à sa situation, fixant les différents tarifs des prestations de soins applicables aux non ressortissants de la CPS, avait été jugé illégal par le tribunal administratif de la Polynésie française dans un jugement du 1er mars 2022, laquelle juridiction a insisté notamment sur la différence tarifaire excessive et disproportionnée instituée antre les usagers qui relèvent de la CPS et ceux qui n'en relèvent pas ; dans un arrêt du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat a confirmé cette solution ; la différence de tarifs appliquée par le CHPF entre les ressortissants de la CPS et les non assujettis à la CPS par l'arrêté n° 203 CM du 8 février 2023, sera en l'espèce jugée illégale ;
- le Pays n'hésite pas à faire fi de cette illégalité et à mépriser les décisions de justice en republiant chaque année une telle réglementation ;
- les factures émises par le CHPF sont systématiquement adressées à la MGEN, dont elle dépend, qui les acquitte directement auprès de l'établissement hospitalier ; si la MGEN a refusé de prendre en charge la facture correspondant au transport SMUR, ce n'est certainement pas une raison pour que le CHPF tente de se faire régler le montant de ces frais par la requérante.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause.
Elle fait valoir que la fixation des tarifs d'intervention SMUR relève du seul pouvoir de proposition du conseil d'administration du CHPF et de la compétence normative du conseil des ministres de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai, 17 juin et 22 juillet 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme C.
Il fait valoir que la requérante ne justifie à aucun moment que la somme de 160 000 F CFP en litige n'aurait pas été prise en charge par la MGEN en sa qualité également d'organisme social et que l'arrêté du 8 février 2023 n'établit en tout état de cause aucune distinction entre les ressortissants de la CPS et les non assujettis à la CPS.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ;
- les observations de Me B pour Mme C, épouse B, et celles de Me Taupin pour le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juillet 2023, sur la demande de son médecin traitant, Mme C a été transportée par un véhicule du SMUR de la clinique Paofai jusqu'au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) où elle a été hospitalisée au sein du service de pneumologie jusqu'au 20 juillet suivant. Retraitée de l'enseignement, la MGEN à laquelle elle est affiliée en sa qualité d'organisme social, a pris intégralement en charge ses frais d'hospitalisation mais a refusé celle de la facture de 160 000 F CFP émise par le CHPF correspondant aux frais de transport en véhicule du SMUR, au motif que cette somme devait être prise en charge par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS). Un titre de recettes, dont Mme C demande l'annulation faute d'accord amiable, a été émis à son encontre par la trésorerie du CHPF le 26 septembre 2023 pour le montant susmentionné de 160 000 F CFP.
Sur la mise hors de cause de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) :
2. Ainsi que le fait valoir la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), cet organisme n'est pas à l'origine de la fixation des tarifs d'intervention du SMUR. Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur la légalité du titre de recettes en litige :
3. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française : " Le conseil d'administration délibère sur : () (4) - Les propositions de prix de journée et des actes professionnels en vue de la fixation du tarif des prestations par le conseil des ministres ; 5) - La détermination des redevances afférentes aux prestations autres que celles visées au n° 4 ci-dessus ; () ".
4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 203 CM du 8 février 2023 relatif à la fixation des tarifs du centre hospitalier de la Polynésie française applicables pour l'exercice 2023 : " Pour l'exercice 2023, les tarifs des autres prestations de soins et diverses dispensées à titre externe par le CHPF sont fixés comme suit pour l'ensemble des personnes y ayant recours. () Transports d'urgence - intervention SMUR Tarifs 2023 : 160 000 ".
5. En l'espèce, le titre de recettes litigieux a été pris en application des dispositions des arrêtés susmentionnés des 12 septembre 1988 et 8 février 2023. Mme C soulève, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2023.
6. En application des dispositions figurant au point 3, la détermination du tarif litigieux pour une prestation de transport SMUR doit, au sens de l'arrêté susmentionné du 8 février 2023, être regardée comme une redevance susceptible d'être réclamée à l'usager à la suite d'une prestation effective. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le CHPF, qui se borne à indiquer sur ce point que la durée du transport et la distance à parcourir sont sans emport sur la tarification forfaitaire appliquée, il résulte de l'instruction qu'une somme de 160 000 F CFP est demandée à Mme C au titre d'un transport SMUR pour un trajet inférieur à 5 km entre la clinique Paofai et le CHPF et d'une durée non contestée d'environ 10 minutes, somme qui ne saurait ainsi être sérieusement regardée comme une contrepartie directe à la prestation fournie alors, au demeurant, que le CHPF ne verse pas d'éléments explicatifs relatifs à la détermination du coût global annuel du fonctionnement du service susceptible de justifier la somme litigieuse arrêtée de 160 000 F CFP. Dès lors, le montant de la redevance contestée en l'espèce ne peut être regardé, ainsi que le fait valoir la requérante, que comme étant manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service en question. Dans ces conditions, Mme C est fondée à faire valoir que l'arrêté précité du 8 février 2023 est illégal en ce que son article 2 fixe le montant d'une intervention SMUR au titre des tarifs 2023 à la somme susmentionnée de 160 000 F CFP
7. Les dispositions susvisées de l'arrêté du 8 février 2023 étant illégales, le titre de recettes contesté pris sur leur fondement doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) est mise hors de cause.
Article 2 : Le titre de recettes n° 2023/063829 d'un montant de 160 000 F CFP émis par la trésorerie du centre hospitalier de la Polynésie française à l'encontre de Mme C, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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