Tribunal administratif1700332

Tribunal administratif du 15 décembre 2017 n° 1700332

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

15/12/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700332 du 15 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Olivier G. et demande au tribunal de le condamner à l’amende prévue à cet effet, au paiement de la somme de 59.325 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public, à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que l’édification sans autorisation, sur le domaine public maritime par M. G., d’un ouvrage en maçonnerie constituant les fondations d’une construction à usage d’habitation, et de deux clôtures, en limites est et ouest, représentant une superficie totale de 11,90 m2, est constitutive d’une contravention de grande voirie réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; que les frais de remise en état des lieux s’élèvent à la somme de 59.325 F CFP. Vu le procès-verbal n° 743/GEGDP dressé le 10 mai 2017 et sa notification. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2017, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2017, M. Olivier G. conclut au rejet de la requête. Il soutient que les travaux litigieux ont été entrepris alors qu’une piscine avait été édifiée sans autorisation par son voisin sur le domaine public maritime ; que ces travaux ont été arrêtés suite au rejet de la demande d’autorisation qu’il avait déposée ; qu’il a réglé en 2016 une indemnité d’occupation de 11.907 F CFP et que l’administration lui a réclamé le 20 octobre 2017 la somme de 29.333 F CFP à titre d’indemnité d’occupation sans titre pour la période du 1er janvier 2016 au 15 octobre 2017. Un mémoire présenté par la Polynésie française a été enregistré le 8 décembre 2017 et n’a pas été communiqué. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Olivier G., à qui il est reproché l’édification, sans autorisation, sur le domaine public maritime, de fondations d’une construction à usage d’habitation, et de deux clôtures, représentant une superficie totale de 11,90 m2. 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. En ce qui concerne l’action publique : 3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 10 mai 2017, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. G., que celui-ci a réalisé sans autorisation, sur un remblai appartenant au domaine public maritime, cadastré section AN n°43, pk 12,500 Est à Afareaitu, sur l’île de Moorea, des travaux destinés à l’édification d’une construction à usage d’habitation, ainsi que l’implantation de deux clôtures. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Le contrevenant ne saurait utilement faire valoir ni le fait qu’une piscine a été implantée irrégulièrement sur le domaine public maritime par un propriétaire voisin , ni qu’il a déposé le 30 novembre 2015 une demande d’occupation temporaire de l’emplacement litigieux, ni l’arrêt des travaux après le rejet de celle-ci par décision du ministre chargé des affaires foncières et du domaine en date du 25 juillet 2016. De plus, s’il indique avoir procédé en juillet 2016 au règlement de la somme de 11.907 F CFP correspondant au montant de l’indemnité devant être acquittée à raison de l’occupation sans titre du domaine public pour la période du 10 août au 31 décembre 2015, et avoir reçu une demande de paiement de la somme de 29.333 F CFP au même titre, pour la période du 1er janvier 2016 au 15 octobre 2017, ces circonstances sont également inopérantes, dès lors qu’aux termes de l’article 14 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 « les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d’une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d’une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. G. une amende d’un montant de 100.000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 4. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 5. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, M. G. ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations susmentionnées. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, et, à l’expiration de ce délai, faute pour le contrevenant de l’avoir effectuée, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale de 59.325 F CFP, dont l’administration fait état dans ses écritures, qui n’est pas contestée et qui ne présente pas un caractère anormal eu égard aux opérations matérielles à effectuer. Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Les éléments produits par la Polynésie française ne permettent pas d’établir précisément le montant des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, et notamment celui des frais de notification du procès- verbal et de signification du jugement dont elle fait état dans ses écritures. Par suite ses conclusions tendant à la condamnation de M. G. à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. Olivier G. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100.000 F CFP. Article 2 : M. G. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, dans la limite de la somme totale de 59.325 F CFP. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Olivier G. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le quinze décembre deux mille dix-sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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