Tribunal administratif•N° 1700211
Tribunal administratif du 15 décembre 2017 n° 1700211
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/12/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700211 du 15 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, M. Henry M. demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2017 par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Le requérant soutient qu’eu égard à son état de santé et au taux d’incapacité qui en résulte, et alors qu’il a perçu l’allocation aux adultes handicapés pendant plusieurs années, le refus qui lui a été opposé est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que c’est à bon droit que la commission a retenu un taux d’invalidité inférieur à 80%, et a refusé à M. M. le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés ;
- l’arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 août 2016, la COTOREP a estimé que l’état de santé de M. M. justifiait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé catégorie B en milieu ordinaire, et lui a refusé l’attribution de la carte d’invalidité, de la plaque « personne à mobilité réduite » et de l’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité partielle permanent dont il était atteint était inférieur à 80%. M. M. a formé le 7 novembre 2016 un recours gracieux, accompagné d’un nouveau certificat médical. Par décision du 16 mars 2017, la COTOREP a confirmé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. M., lui a délivré la carte d’invalidité avec la mention « personne à mobilité réduite » et la plaque afférente, et a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. M. M. conteste ce refus.
2. Aux termes de l’article 14 de la délibération n° 82-36 AT du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés : « Au titre des prestations sociales, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) apprécie :
- le taux d’invalidité de la personne handicapée ;
- si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) se prononce également sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité et de la plaque “P.M.R.” (personne à mobilité réduite). » Aux termes de l’article 25-3 de cette même délibération : « Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation spéciale prévue à l’article 25-1 ci-dessus et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas déjà au titre d’un régime de prévoyance sociale ou d’une législation particulière, un avantage de vieillissement ou d’invalidité d’un montant égal à ladite allocation. » . Son article 25-4 dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnels (Cotorep) appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi. » ; qu’aux termes de son article 25- 5 alinéa 4 : « Cette allocation peut être majorée d’un complément sous la forme d’une allocation complémentaire » ; En outre, aux termes de l’article 21 de la même délibération : « Afin de faciliter la vie quotidienne des personnes reconnues handicapées par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou, en ce qui concerne notamment les personnes de moins de vingt ans, par la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) et ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, il est créé en Polynésie française une nouvelle carte territoriale d’invalidité accordée à titre définitif ou pour une durée limitée et révisable. » ; qu’enfin aux termes de son article 21-2 : « Il appartient à la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ou à la commission territoriale de l’éducation spéciale (CTES) de statuer sur l’attribution de la carte territoriale d’invalidité. » .
3. En application de ces dispositions, un guide barème permettant d’évaluer les déficiences et incapacités des personnes handicapées a été fixé par arrêté n° 270 CM du 12 mars 1996. Selon ce guide barème, toute déficience entraînant la dépendance d’un tiers pour la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante doit être considérée comme une déficience sévère présentant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80%.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier médical rempli à deux reprises, le 29 février puis le 7 novembre 2016, par le docteur Belli, chirurgien, à l’appui de la demande de l’intéressé, qu’à la suite de l’accident dont il a été victime il y a de nombreuses années, M. M., né le 15 janvier 1965, souffre de séquelles lourdes entrainant des déficiences locomotrices. En particulier, la station debout lui est pénible, il doit marcher avec une canne et ressent des douleurs fréquentes dans la jambe gauche. Toutefois, le même praticien indique que M. M. peut accomplir « seul, totalement, habituellement et correctement » tous les actes essentiels de la vie quotidienne mentionnés sur le formulaire examiné par la COTOREP. Ainsi, eu égard aux éléments qu’il produit, le requérant ne justifie pas que les déficiences dont il est atteint le placeraient dans une situation de dépendance de nature à caractériser un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80% lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. Par suite, et alors même que cette allocation lui a été versée entre 2000 et 2016, M. M. n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande, la COTOREP aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation. En outre, s’il invoque l’incarcération dont il a fait l’objet, il n’établit pas que cet élément aurait été pris en compte par la commission.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Henry M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. et à la Polynésie française.
Lu en audience publique le quinze décembre deux mille dix-sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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