Tribunal administratif•N° 1700334
Tribunal administratif du 15 décembre 2017 n° 1700334
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/12/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700334 du 15 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2017, présentée par Me Usang, avocat, M. Gabriel F. demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 21 septembre 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite, ensemble la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
- d’enjoindre à l’administration de lui verser cette indemnité.
Il soutient que le refus qui lui est opposé est entaché d’erreur de fait et de droit, dès lors que son contrat a pris fin le 29 juillet 2011. Il indique qu’il déposera une question prioritaire de constitutionnalité relative à la disposition de l’article 137 II de la loi du 30 décembre 2008 selon laquelle « ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans ».
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet contestée ; à titre subsidiaire, que M. F. a déposé sa demande plus de cinq ans après sa radiation des cadres , qu’il ne saurait utilement faire valoir le stage de formation professionnelle qu’il a suivi du 10 janvier au 29 juillet 2011, et qu’au surplus il ne résidait pas en Polynésie française à la date d’effet de sa pension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 18 juillet 2016, M. Gabriel F., caporal-chef de l’armée de terre retraité, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 21 septembre 2016, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande. M. F. a déposé les 11 et 12 novembre 2016 un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires pensionnés installés en Polynésie française postérieurement au 13 octobre 2008 ne peuvent percevoir l’indemnité temporaire de retraite que si leur demande est présentée moins de cinq ans après leur radiation des cadres.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que par arrêté du ministre de la défense du 19 novembre 2010, M. F. a été radié des cadres à compter du 12 mai 2011. Il a été admis à percevoir une pension de retraite à compter du 1er juin 2011. Par suite, dès lors que sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite n’a été déposée que le 18 juillet 2016, soit plus de cinq ans après sa radiation des cadres, et sans que M. F. puisse utilement faire valoir qu’il a suivi du 10 janvier au 29 juillet 2011 un stage de formation professionnelle sous convention individuelle , c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées, l’administration l’a rejetée. En outre, et en tout état de cause, il est constant qu’à la date d’effet de sa pension, M. F. ne résidait pas en Polynésie française, où il indique lui-même ne s’être installé que le 11 mai 2016. 4. Il résulte de ce qui précède que M. F. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gabriel F. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le quinze décembre deux mille dix-sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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