Tribunal administratif1400320

Tribunal administratif du 13 décembre 2017 n° 1400320

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance

Date de la décision

13/12/2017

Type

Ordonnance

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1400320 du 13 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la décision en date du 11 juillet 2014, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, a, sur la requête n° 1400320, présentée par Mme Hina Nui O., ordonné une expertise ; Vu la décision du 3 juillet 2017 désignant le docteur Yves-Marie HAILAUD, en qualité d’expert; Vu le rapport d’expertise établi par le docteur Yves-Marie HAILAUD et déposé au greffe du tribunal le 12 décembre 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 123 200 FCFP ; 2. Considérant, en second lieu, qu'en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de : Madame Hina Nui O. ; ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur Yves-Marie Hailaud par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme totale de cent vingt trois mille deux cents francs CP (123.200 FCFP). Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de Mme Hina Nui O.. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hina Nui O., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Yves-Marie Hailaud, expert. Fait à Papeete, le 13 décembre 2017. Le président, J-Y Tallec Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.

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