Tribunal administratif1700047

Tribunal administratif du 09 janvier 2018 n° 1700047

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

09/01/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700047 du 09 janvier 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu les procédures suivantes : I°) Avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 1700047 de M. D. tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser l’indemnité complémentaire, d’un montant de 9 154 000 F CFP, qu’il estime lui être due au titre de la période du 8 août 2013 au 3 avril 2014 en vertu de son contrat de recrutement en qualité de président du haut conseil de la Polynésie française, le tribunal a, par un jugement du 30 mai 2017, saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. L’avis a été rendu le 23 octobre 2017 sous le n° 411260. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2017, M. D. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 9 154 000 F CFP correspondant à la somme qu’il aurait perçue si l’indemnité complémentaire mensuelle lui avait été versée à chacune de ses échéances, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et capitalisation à compter du 20 avril 2017 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui verser cette indemnité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 6 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable car l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, qui pose une règle de procédure administrative contentieuse, est applicable en Polynésie française ; à titre subsidiaire, dès lors qu’il réside en métropole, il est fondé à invoquer le bénéfice du droit applicable sur le territoire métropolitain ; les dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative doivent être appliquées dans leur rédaction en vigueur à la date de naissance de la décision implicite de rejet de sa demande préalable ; en tout état de cause, l’article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 applicable en Polynésie française dispose qu’en matière de plein contentieux, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter de la notification d’une décision expresse de rejet ; toute autre interprétation du droit applicable à la date de la décision attaquée méconnaîtrait les principes d’intelligibilité des normes, d’égalité, de sécurité juridique, de non rétroactivité des actes administratifs et du droit à un recours juridictionnel effectif ; - il s’en rapporte à sa requête introductive d’instance en ce qui concerne le bien-fondé de sa créance, qu’il a calculée en ajustant le montant théorique de l’indemnité au regard des règles fiscales qui auraient été appliquées si elle lui avait été versée à chaque échéance mensuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : il ressort de l’avis du Conseil d’Etat que le silence gardé durant deux mois sur la demande préalable reçue le 20 avril 2016 a fait naître une décision implicite de rejet ; la requête enregistrée le 2 février 2017 était tardive en vertu des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ; l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 a été implicitement abrogé (CE 26 juillet 2011 n° 320457) ; en vertu du I de l’article 35 du décret du 2 novembre 2016, les dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de ce décret s’appliquent à la requête enregistrée le 2 février 2017. II°) Par une requête enregistrée le 25 avril 2017 sous le n° 1700173 et un mémoire récapitulatif enregistré le 6 décembre 2017, M. Stéphane D. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Polynésie française, sous réserve de la décision prise dans l’instance n° 1700047, à lui verser une indemnité au plus égale à 9 154 000 F CFP, somme qu’il aurait dû percevoir si l’indemnité mensuelle complémentaire avait été perçue à chacune de ses échéances, ainsi qu’une indemnité de 600 000 F CFP en réparation de son préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2017 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de lui verser ces indemnités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 6 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable car les causes juridiques de ses deux demandes sont distinctes ; - la Polynésie française a commis une faute en s’abstenant de lui verser, pour la période du 8 août 2013 au 3 avril 2014, l’indemnité complémentaire correspondant à l’indice relatif au groupe 4, chevron 1 de la grille des emplois fonctionnels, pour un montant total de 9 154 000 F CFP, à laquelle il a droit en vertu de son contrat conclu le 26 février 2014, ce qui lui a causé un préjudice financier égal au montant de l’indemnité ; - le retard pris par la Polynésie française à respecter ses engagements lui a causé des préjudices personnels en réparation desquels il sollicite une indemnité de 600 000 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 27 octobre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la présente requête, fondée sur l’inexécution du contrat du 26 février 2014, a le même objet que la requête n° 1700047 et ne repose pas sur une cause juridique nouvelle, de sorte qu’elle est irrecevable ; A titre subsidiaire : - le contrat du 26 février 2014 est nul et n’a pas pu créer d’obligations entre les parties car le président de la Polynésie française, déclaré comptable de fait par un jugement de la chambre territoriale des comptes, n’était plus l’ordonnateur du budget de la Polynésie française au moment des faits ; - l’absence de versement de l’indemnité complémentaire ne lui est pas imputable ; en tout état de cause, elle ne peut être condamnée à verser deux fois la même indemnité ; - l’existence d’un préjudice distinct de celui du non-versement de l’indemnité complémentaire n’est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; - le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle, représentant M. D.. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 1700047 et 1700173 présentées par M. D. présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne l’instance n° 1700047 : 2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (…). » Il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours (Avis CE 23 octobre 2017 n° 411260, B). En l’espèce, la demande du 10 avril 2016 par laquelle M. D. demandait à la Polynésie française de lui verser, au titre de la période du 1er août 2013 au 3 avril 2014, l’indemnité complémentaire prévue par le contrat du 26 février 2014 le recrutant en qualité de président du haut conseil de la Polynésie française et par un arrêté du 21 juillet 2014, a été notifiée le 20 avril 2016. En l’absence de textes réglant ses effets, le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juin 2016. La requête de M. D. a été enregistrée le 2 février 2017, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 421-2 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, issu de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…). » Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du même code, issu de l’article 18 de la même loi, ces dispositions relatives aux conditions de déclenchement du délai de recours contentieux ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Ainsi, M. D. n’est, en tout état de cause, pas fondé à s’en prévaloir. 4. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, selon lesquelles, en matière de plein contentieux, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet, ont été abrogées par le 3° de l’article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification de ce code. L’article 35 de ce décret prévoit qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2017 et que les dispositions de son article 10 sont applicables aux requêtes enregistrées à cette date. Ces dispositions sont claires et impliquent que si une décision implicite de rejet née depuis plus de deux mois permet de saisir le tribunal jusqu’au 31 décembre 2016, une requête présentée à compter du 1er janvier 2017 est irrecevable. M. D., magistrat du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ne peut sérieusement revendiquer une autre interprétation. 5. L’article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative prévoit, contrairement aux dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige, qu’en matière de plein contentieux, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet. Toutefois, ce décret doit être regardé comme applicable aux seules juridictions administratives spécialisées ne relevant pas du code de justice administrative. Par suite, M. D. ne peut utilement l’invoquer. 6. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française est fondée à opposer l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête n° 1700047. En ce qui concerne l’instance n° 1700173 : 7. En faisant valoir que la requête a le même objet que la précédente et ne repose pas sur une cause juridique nouvelle, la Polynésie française doit être regardée comme invoquant le caractère confirmatif de sa décision implicite de rejet de la demande datée du 4 janvier 2017, par laquelle M. D. a sollicité, d’une part, le paiement de l’indemnité mentionnée au point 2, en invoquant la faute commise par la Polynésie française qui persiste à ne pas la verser alors qu’il l’a « déjà réclamée par une demande antérieure », et d’autre part, une indemnité de 600 000 F CFP en réparation de ses préjudices personnels. En tant qu’elle porte sur l’indemnité complémentaire prévue par le contrat du 26 février 2014 et l’arrêté du 21 juillet 2014, cette seconde demande a un objet identique à celui de la précédente, implicitement rejetée le 20 juin 2016, et ne peut être regardée comme reposant sur une cause juridique distincte dès lors que la faute invoquée ne se distingue pas de l’inexécution du contrat et de l’arrêté constituant le fondement de la première demande. La décision implicite de rejet de la demande du 4 janvier 2017 présente, dans cette mesure, un caractère confirmatif. Par suite, la Polynésie française est fondée à opposer l’irrecevabilité des conclusions de la requête n° 1700173 relatives au versement de l’indemnité complémentaire. Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation : 8. Le contrat du 26 février 2014 prévoit le versement à M. D. d’une indemnité complémentaire égale à l’indice relatif au groupe 4, chevron 1, de la grille des emplois fonctionnels, avec régularisation à compter du 1er août 2013, date de son détachement auprès de la Polynésie française. Cette indemnité lui a été accordée pour la période du 8 août 2013 au 3 avril 2014 par l’arrêté du 21 juillet 2014 mentionné aux points 2 et 7. Il résulte de l’instruction que le fait que l’intéressé ne l’a pas perçue est imputable au payeur de la Polynésie française qui a estimé, pour des motifs qui ne sont pas en débat, qu’il ne pouvait légalement la verser. En l’absence de démonstration que le refus du comptable serait imputable à une faute de l’ordonnateur, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de M. D. à raison de l’absence de versement de l’indemnité ne peuvent être regardés comme imputables à une faute de la Polynésie française. Par suite, le surplus des conclusions à fin d’indemnisation doit être rejeté. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. D., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Stéphane D. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane D. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 9 janvier 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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