Tribunal administratif•N° 1500465
Tribunal administratif du 09 février 2016 n° 1500465
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
09/02/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500465 du 09 février 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, M. Marc R., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les intérêts dus compte tenu du retard dans le versement de l’indemnité temporaire de retraite ;
3°) d’enjoindre à l’administration de liquider les sommes dues de telle sorte que les prélèvements fiscaux et sociaux soient identiques aux montants qu’il aurait du verser si l’indemnité temporaire de retraite lui avait été versée mensuellement à partir de juillet 2014.
M. R. soutient que :
- le 2 mai 2006, le haut commissaire de la République en Polynésie française a reconnu que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situait sur le territoire ;
- en sa qualité de résident habituel depuis 2006, il n’a perçu aucun avantage indemnitaire ;
- l’administration ne peut plus lui retirer une décision explicite créatrice de droit passé le délai de quatre mois ;
- il vit depuis 2003 avec son épouse ; leur maison a été construite à Moorea en 2007 sur le terrain familial de son épouse ; la famille de son épouse vit en Polynésie française ; son appartement en métropole et deux maisons en Guyane ont fait l’objet de donations ; l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le requérant ne peut justifier que d’un séjour de 11 ans et deux mois en Polynésie française ; ses descendants directs résident en métropole ; il n’est pas propriétaire de la maison d’habitation ; il perçoit des revenus fonciers de métropole.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que M. R., titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er juillet 2014, a déposé le 30 juin 2014, auprès de l’administration une demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que, par arrêté du 25 juin 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ; que M. R. a adressé le 15 juillet 2015 un recours gracieux à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française ; qu’en l’absence de réponse, que M. R. demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que pour la détermination du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ;
3. Considérant que M. R. est né le 25 mars 1953, à Lavelanet (Ariège), et a vécu en métropole jusqu’à son arrivée le 15 avril 2003 sur le territoire de la Polynésie française, en qualité de technicien supérieur en chef de l’équipement au service de l’aviation civile de la Polynésie française ; qu’il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2014 ; qu’il est constant que le requérant réside en Polynésie française depuis 11 ans et deux mois, durée inférieure à la durée minimale de quinze ans exigée par les dispositions précitées du 1° a) du II. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que M. R. se prévaut en conséquence des dispositions du 1° b) du même article ; qu’il fait notamment valoir qu’il est marié depuis le 26 juin 1982 avec Mme Pittman, dont une partie de la famille est originaire de la Polynésie française, qu’il possède un compte bancaire depuis son arrivée sur le territoire et y est inscrit sur les listes électorales ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 juin 2006, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer lui a reconnu la qualité de résident habituel en Polynésie française ; qu’aucun des éléments produits ne permet d’établir que depuis cette date, le requérant aurait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole ; qu’au contraire la résidence familiale du requérant a été construite en 2007 sur un terrain situé à Maharepa, à Moorea, appartenant à son épouse ; qu’ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors même que son fils, âgé de 32 ans, réside en métropole et que le requérant possède des biens immobiliers en métropole et en Guyane, M. R. doit regardé comme ayant fixé en Polynésie française au 1er juillet 2014, date d’effet de sa pension, le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que par suite, en refusant de faire droit à sa demande, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R. est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
6. Considérant en premier lieu que l’annulation de la décision attaquée, pour le motif ci-dessus indiqué, implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de rétablir M. R. dans ses droits à l’indemnité temporaire de retraite en prenant compte le versement des intérêts de droit demandés à compter du 1er juillet 2014 ;
7. Considérant en second lieu que l’annulation de la décision attaquée, n’implique pas d’enjoindre à l’administration de liquider les sommes dues pour faire en sorte, comme le demande le requérant, que les prélèvements fiscaux et sociaux soient identiques aux montants qu’il aurait du verser si l’indemnité temporaire de retraite lui avait été versée mensuellement à partir de juillet 2014 ;
DECIDE :
Article 1er : La décision de l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française du 25 juin 2015 rejetant la demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite de M. R. est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de rétablir M. R. dans ses droits à l’indemnité temporaire de retraite en prenant compte le versement des intérêts de droit demandés à compter du 1er juillet 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Marc R. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2016.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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