Tribunal administratif1700433

Tribunal administratif du 10 janvier 2018 n° 1700433

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/01/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700433 du 10 janvier 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, M. Yves C. doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP à titre de provision. Le requérant soutient que le CIVEN a reconnu que le décès de son épouse, intervenu le 13 décembre 2004, était la conséquence des essais nucléaires et sollicite le versement de la somme de 1.000.000 F CFP dans l’attente de l’évaluation définitive du préjudice. Par lettre en date du 12 décembre 2017, M. C. a été invité à régulariser sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R.431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) », sauf dans les matières énumérées à l’article R. 431-3 du code de justice administrative. L’article R 612-1 de ce code dispose : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… » . 2. La requête de M. C., qui tend au paiement d’une indemnité provisionnelle, en application des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.», n’était ni présentée ni signée par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Cette requête ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’article R. 431-3 du même code. En application de l’article R. 612-1 dudit code, M. C. a été invité, par lettre en date du 12 décembre 2017, dont il a pris connaissance le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à ce qu’elle soit présentée et signée par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A l'expiration du délai précité, le requérant n’a pas régularisé sa demande. Dès lors sa requête est manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n’étant plus susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C.. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Yves C. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.. Fait à Papeete, le dix janvier mille dix-huit. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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