Tribunal administratif1700435

Tribunal administratif du 11 janvier 2018 n° 1700435

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

11/01/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700435 du 11 janvier 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017, présentée par Me Boulleret, avocat, M. Pascal T. demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour missions de : - convoquer les parties ; se faire communiquer l'ensemble des documents médicaux, les décrire et en tant que de besoin les interpréter ; se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation ; -prendre connaissance de sa situation personnelle et professionnelle, fournir tous renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle ; - à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de1'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins; - décrire les soins, traitements et interventions dont il a fait l'objet et l'évolution de son état de santé ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; - retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de1'évolution; - prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; - recueillir ses doléances, en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs, leur importance et la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences ; - décrire un éventuel état antérieur en l’interrogeant, et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; dans cette hypothèse et pour le cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre1'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant 1'incidence éventuelle d'un état antérieur ; - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, il a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits, et si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; - fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; - chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - décrire les répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles de l'accident ; - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique avant consolidation du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle des 7 degrés ; - décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire, avant consolidation, ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; - décrire l'impossibilité pour lui de se livrer à des activités spécifiques de sports et loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ainsi que sur son caractère définitif ; - dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - indiquer le cas échéant: si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),si des appareillages et fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; - formuler toutes observations utiles au tribunal; - dire que l'expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tout document nécessaire au bon déroulement de sa mission ; dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; dire que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l'expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un pré-rapport de ses opérations ; - dire que si l'état de santé de la personne expertisée ne lui permet pas de se prononcer immédiatement sur certaines des questions posées, l'expert procédera un nouvel examen à la date qu'il conviendra, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises, d'en faire mention dans son premier rapport et de solliciter en tant que de besoin une consignation et un délai supplémentaire. 2°) sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la Polynésie française à lui payer à titre de provision la somme de 30.000.000 F CFP. Il expose qu’il a été victime, le 17 mars 2016, d’un accident sur son lieu de travail , à la suite duquel il a subi d’importants préjudices , qu’il importe d’évaluer précisément ; qu’il sera mis en retraite pour inaptitude à compter de janvier 2018, ce qui va générer pour son foyer une importante perte de revenus, alors qu’il doit faire face à de lourdes charges ; que sa situation de dépendance nécessite l’aide de son épouse et l’acquisition de matériels onéreux . Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le tribunal n’est pas compétent, dès lors que M. T. est un agent de droit privé ; à titre subsidiaire, l’utilité de la mesure n’est pas établie, dès lors que le requérant peut obtenir les éléments demandés par d’autres moyens et qu’il a fait l’objet d’une expertise médicale dans le cadre de l’instance en cours devant le juge d’instruction ; l’obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; - la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration et ses avenants ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher . A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017). 2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés ne peut accorder une provision si le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986, dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés (…) Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. / Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. » . Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les différends opposant les agents contractuels exerçant leur activité en Polynésie française aux personnes publiques qui les emploient relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. La réserve relative au statut de droit public qu’elles prévoient ne concerne que les personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la Polynésie française ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés en application des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française et, en vertu des dispositions de l’ordonnance du 4 janvier 2005, les agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. Pascal T. est employé en qualité d’agent contractuel par la Polynésie française depuis le 8 février 1991 et que sa situation est régie par la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française du 10 mai 1968. Le requérant n’est pas soumis au titre premier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, ni n’a été recruté en application d’une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. Il est en conséquence titulaire d’un contrat de droit privé. Ainsi ni la demande d’expertise sollicitée ni la demande de provision ne se rattachent à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, la requête de M. T. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Pascal T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le onze janvier deux mille dix-huit. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol