Tribunal administratif•N° 180008
Tribunal administratif du 10 janvier 2018 n° 180008
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/01/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 180008 du 10 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, M. Michel M. demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2017 par laquelle la commission administrative du bureau de vote de l’atoll de Nukutavake a prononcé sa radiation de la liste électorale.
Il expose qu’en raison de ses obligations professionnelles, il a dû quitter Nukutavake pour Tahiti, mais que sa mère, à laquelle il apporte une aide matérielle, réside toujours sur l’île, où il a lui-même vécu jusqu’en 2008, où il retourne régulièrement à l’occasion de congés et où il a toujours accompli ses obligations électorales en votant par procuration.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative …». 2. Aux termes de l'article L. 25 du code électoral : « Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d’instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit (…) ». Aux termes de l’article R.13 du même code : « Les recours au tribunal d'instance prévus à l’article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui- ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur. Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l’article R.10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. » 3. Il résulte des dispositions précitées du code électoral que les litiges relatifs à la régularité des inscriptions sur les listes électorales relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Le litige soulevé par la requête de M. M., qui tend à l’annulation de la décision de la commission administrative l’ayant radié de la liste électorale du bureau de vote de Nukutavake, n’est ainsi manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Michel M. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. .
Fait à Papeete, le 10 janvier 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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