Tribunal administratif•N° 1800012
Tribunal administratif du 17 janvier 2018 n° 1800012
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
17/01/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800012 du 17 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2018, M. Eric C. demande au juge des référés du tribunal : - d’annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Nuutania ayant refusé de supprimer les miroirs sans tain implantés au parloir de l’établissement ;
- d’enjoindre à cette autorité de procéder sans délai au retrait de ces installations.
Il soutient que dans son rapport d’activité au titre de l’année 2016, le contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande la suppression de ce type d’installations, qui ne sont pas prévues dans les nouveaux établissements pénitentiaires, pour favoriser les échanges entre les visiteurs, les détenus visités et le personnel.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes qu’aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » . Aux termes de l’article L.521-3 du même code: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » . 2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de M. C. tendant à l’annulation d’une décision, au demeurant non produite, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania aurait refusé de supprimer les miroirs sans tain implantés au parloir de l’établissement sont manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant, dont les écritures sont particulièrement sommaires et qui ne précise pas sur quels fondements juridiques il a saisi le juge des référés, ait entendu demander qu’une mesure utile soit ordonnée en application des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les pièces produites ne permettent pas de justifier de la situation d’urgence exigée par celles-ci.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et, sans organiser une audience, de rejeter la requête de M. C.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Eric C. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Céran-Jerusalemy et au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 janvier 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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