Tribunal administratif•N° 1700210
Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1700210
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/01/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Produits de première nécessité (PPN). Riz. Quotas. Commission de répartition et de contingentement. Licence préalable d'importation. Procédure d'appel d'offres. Urgence. Annulation. Absence de publication de l'avis aux importateurs. Ordonnance TAPF n° 0400077 du 16/03/2004. jugement TAP n° 0400076 du 07/09/2004. Frais de magasinage en zone sous douane. Port autonome de Papeete. Titre de recettes. CA Papeete du 22/12/2016. Exception de prescription quadriennale. Loi du 31/12/1986. Interruption. Demande préalable. Faute de la Polynésie française. Modulation de la parte de responsabilité. Intérêts moratoires (oui). article 1153 code civil. Capitalisation (non). Anatocisme. Frais irrépétibles (non). Dépens (oui)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700210 du 30 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2017 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2018, présentés par Me Guedikian, avocat, la société anonyme (SA) Wing Chong doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 35 890 783 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription quadriennale a été interrompue jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 22 décembre 2016 ;
- elle a été condamnée par la cour d’appel de Papeete à verser au port autonome de Papeete la somme de 29 109 600 F CFP figurant sur le titre de recettes émis le 17 août 2004, correspondant aux droits de magasinage de marchandises (riz) bloquées en zone sous douane en raison du refus de la Polynésie française de délivrer la licence d’importation, augmentée des intérêts au taux légal du 17 août 2004 au 26 janvier 2017 et des dépens exposés lors des procédures juridictionnelles, soit au total 35 890 783 F CFP ;
- la Polynésie française a commis une faute en lui confiant, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres irrégulière, la charge d’importer d’urgence le riz qu’elle a refusé de laisser distribuer ; il ne peut lui être reproché d’avoir pris le risque d’importer la marchandise, alors qu’elle y était tenue ; les commandes étaient passées à la date de l’ordonnance du juge des référés ; la Polynésie française a reconnu sa responsabilité en intercédant auprès du port autonome de Papeete ;
- dès lors qu’un arrêté du 15 juillet 2004 a institué la libre commercialisation du riz, elle a subi un préjudice anormal et spécial qui a entraîné de surcroît le bouleversement de l’économie du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SA Wing Chong une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la créance est atteinte par la prescription quadriennale, qui n’a pas été interrompue par le recours juridictionnel introduit à l’encontre du port autonome de Papeete (CE 10 mars 2017 n° 408481) ; A titre subsidiaire :
- elle n’a pas commis de faute ;
- la SA Wing Chong a ignoré la réglementation en vigueur qui imposait l’obtention préalable d’une licence d’importation (article 3 de l’arrêté du 18 février 1994 et article 4 de l’arrêté du 22 juin 1999) ; elle a été informée dès le 17 mars 2004 de la suspension du marché par le juge des référés ; eu égard à son imprudence, qui est à l’origine de son préjudice, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation ; en tout état de cause, les frais irrépétibles du procès ayant opposé la SA Wing Chong et le port autonome de Papeete ne peuvent être mis à la charge de la Polynésie française.
Par un mémoire en observations enregistré le 8 novembre 2017, présenté par Me Etilagé, avocat, le port autonome de Papeete fait valoir que :
- les demandes de la SA Wing Chong sont atteintes par la prescription quadriennale ;
- la décision du juge des référés faisait obstacle à la délivrance de la licence d’importation ;
- le comportement de la SA Wing Chong, qui a fait preuve de légèreté et de précipitation, est à l’origine de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - l’arrêté n° 178 CM du 18 février 1994 ; - l’arrêté n° 180 CM du 18 février 1994 ; - l’arrêté n° 47 CM du 15 juillet 2004 ; - le code civil ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Guedikian, représentant la SA Wing Chong, celles de Mme Mallet, représentant la Polynésie française et celles de Me Etilagé, représentant le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2004, la commission de répartition et de contingentement des produits de première nécessité instituée par l’arrêté n° 178 CM du 19 février 1994 a attribué à la SA Wing Chong un quota d’importation de 2 400 tonnes de riz blanc au titre de la période de février à décembre 2004. Une partie de cette marchandise est arrivée les 22 mars et 5 avril 2004 au port de Papeete, où elle est restée bloquée en zone sous douane du fait du refus de la Polynésie française de délivrer la licence d’importation. Ce blocage a pris fin après la publication de l’arrêté n° 47 CM du 15 juillet 2004 libéralisant la commercialisation du riz. La SA Wing Chong, condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 22 décembre 2016 à acquitter les droits de magasinage mis à sa charge par le port autonome de Papeete à raison du stockage de sa marchandise durant la période de rétention, demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 35 890 783 F CFP correspondant à ces droits, aux intérêts au taux légal et aux frais des procès qui l’ont opposée au port autonome de Papeete.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, de la Polynésie française et de ses établissements publics et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…). » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (…). »
3. L’obligation pour la SA Wing Chong de payer les frais de magasinage mis à sa charge a été définitivement établie par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 22 décembre 2016 rejetant ses conclusions à fin d’annulation du titre de recettes émis le 17 août 2004 par le port autonome de Papeete, à l’issue d’une longue procédure initiée par l’assignation de ce dernier devant le tribunal mixte de commerce de Papeete le 3 janvier 2007, date à laquelle la prescription quadriennale n’était pas acquise. Si les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique (CE 10 mars 2017 n° 408481, B), cette condition est remplie dès lors que le port autonome de Papeete, établissement public à caractère industriel et commercial, en est une. Par suite, la prescription de l’action de la SA Wing Chong à l’encontre de la Polynésie française, interrompue jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 22 décembre 2016, n’était pas acquise lorsque la société requérante a présenté une demande préalable à la Polynésie française par lettre du 17 mars 2017.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la Polynésie française a refusé de délivrer la licence d’importation des marchandises arrivées les 22 mars et 5 avril 2004 au port de Papeete en raison de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 0400077 du 16 mars 2004, de l’exécution de la décision du 18 février 2004 attribuant le quota d’importation de riz à la SA Wing Chong. Cette décision a été annulée par un jugement n° 0400076 du 7 septembre 2004, devenu définitif, au motif de l’irrégularité de la procédure d’appel d’offres, l’avis aux importateurs du 12 janvier 2004 n’ayant pas été publié. Cette irrégularité caractérise une faute de la Polynésie française, à l’origine de son obligation de refuser la licence d’importation, qui présente un lien de causalité direct et certain avec les préjudices subis par la SA Wing Chong du fait de la rétention de sa marchandise en zone sous douane.
5. La SA Wing Chong, régulièrement bénéficiaire de quotas d’importation de riz depuis 1994, ne pouvait ignorer les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 180 CM du 18 février 1994 selon lesquelles, préalablement y à leur importation, les riz placés sous le régime d’appel d’offres sont soumis à l’obtention d’une licence d’importation. Toutefois, le fait que ni le cahier des charges générales, ni aucune autre pièce relative à l’appel d’offres du 12 janvier 2004, ni même la décision du 18 février 2004, rédigée sur un modèle-type, ne comportent de référence à l’obligation de licence préalable, laisse présumer que la Polynésie française ne veillait guère au respect de cet élément de sa propre réglementation. En outre, il résulte de l’instruction que le quota d’importation de la SA Wing Chong lui a été accordé à l’issue d’une procédure d’une durée particulièrement brève de 6 jours, dans un contexte d’urgence caractérisé par l’impossibilité de commercialiser le riz de mauvaise qualité du quota précédemment attribué à une société concurrente, alors que le riz constitue une base essentielle de l’alimentation de la population en Polynésie française. Ces circonstances particulières, de nature à accroître la confiance légitime de la SA Wing Chong dans l’obtention a posteriori de la licence d’importation, relativisent l’importance du risque qu’elle a pris en faisant prévaloir l’urgence du commencement des opérations d’importation sur le respect de la procédure. Par suite, il y a lieu de fixer aux deux tiers la part de responsabilité de la Polynésie française dans les préjudices en lien avec la rétention de la marchandise au port autonome de Papeete.
6. La SA Wing Chong justifie avoir payé le 20 février 2017 au port autonome de Papeete une somme de 35 890 783 F CFP qui se décompose en 29 309 600 F CFP de droits de magasinage correspondant aux stockage des containers de riz jusqu’à leur sortie du port, 6 272 822 F CFP d’intérêts au taux légal au titre du retard de paiement, et 308 361 F CFP de frais liés aux procès mentionnés au point 3, qu’il y a lieu d’admettre dès lors que le litige entre la SA Wing Chong et le port autonome de Papeete tranché par le juge judiciaire a pour origine la rétention de la marchandise en lien avec l’irrégularité de la procédure d’attribution du quota d’importation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à sa part de responsabilité, la Polynésie française doit être condamnée à verser une indemnité de 23 927 188 F CFP à la SA Wing Chong.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, la SA Wing Chong a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 24 mars 2017, date de notification de sa demande préalable à la Polynésie française.
9. Dès lors que les intérêts moratoires ne sont pas dus pour une année entière à la date du présent jugement, la demande relative à leur capitalisation doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. La Polynésie française, partie perdante, n’est en tout état de cause pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 150 000 FCP au titre des frais non compris par les dépens exposés par la SA Wing Chong.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser une indemnité de 23 927 188 F CFP à la SA Wing Chong avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017.
Article 2 : La Polynésie française versera à la SA Wing Chong une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Wing Chong, à la Polynésie française et au port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 janvier 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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