Tribunal administratif1700309

Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1700309

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

30/01/2018

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700309 du 30 janvier 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2017 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2017, présentés par Me Gaultier-Feuillet., avocate, M. Guillaume F. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en vertu des dispositions de l’article LP 211-6 du code des impôts de la Polynésie française issues de la « loi du pays » n° 2016-4 du 6 décembre 2016, les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activité ; il résulte des dispositions de l’article LP 13 de cette « loi du pays » que l’exonération est applicable aux entreprises dont la période d’exonération est en cours ; si l’assemblée de la Polynésie française avait entendu réserver l’exonération aux entreprises créées à compter du 6 décembre 2016, elle l’aurait expressément précisé dans la rédaction de la « loi du pays ». Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 28 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : l’article LP 3 de la « loi du pays » du 6 décembre 2016 a pour objet, d’une part, de porter de 2 à 3 ans la durée d’exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt minimum forfaitaire et d’impôt sur les transactions pour les entreprises nouvelles, et d’autre part, d’étendre cette exonération à la contribution des patentes pour les entreprises créées à compter du 6 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la « loi du pays » ; cette interprétation ressort du rapport de présentation de la « loi du pays » à l’assemblée de la Polynésie française ; M. F., qui a commencé son activité le 18 janvier 2016, ne peut bénéficier rétroactivement de l’exonération de la contribution des patentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n° 2016-43 du 6 décembre 2016 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 4° de l’article LP 3 de la « loi du pays » du 6 décembre 2016 portant diverses mesures fiscales en faveur de la relance de l’économie a créé l’article LP 211-6 du code des impôts de la Polynésie française selon lequel : « Les entreprises nouvelles sont exemptées de la contribution des patentes pour leurs trois premières années d’activité. (…). » Aux termes de l’article LP 13 de la même « loi du pays » : « Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables à compter de la date de publication au journal officiel de la Polynésie française de son acte de promulgation, à l’exception : / (…) / de l’article LP 3 qui est applicable aux entreprises dont la période d’exonération est encore en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi du pays ainsi qu’aux créations enregistrées à compter de cette date ; / (…) ». Il résulte sans ambiguïté de ces dispositions que seules les entreprises nouvelles créées postérieurement au 6 décembre 2016, date de publication au journal officiel de la Polynésie française de la « loi du pays » du même jour, bénéficient de l’exonération de la contribution des patentes. Par suite, M. F., qui a commencé son activité le 18 janvier 2016, antérieurement à l’entrée en vigueur de la « loi du pays », n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à l’exonération de cette imposition pour l’année 2017. 2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Guillaume F. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Guillaume F. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 janvier 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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