Tribunal administratif•N° 1600125
Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1600125
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/01/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600125 du 30 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 13 septembre 2016, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices attribués par M. D. à une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
Le docteur Voron a été désigné comme expert par une ordonnance du président du tribunal n° 1600125 du 20 septembre 2016.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 13 juin 2017.
Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal n° 1600125 du 9 août 2017.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre, 13 novembre et 23 novembre 2017, présenté par la SCP d’avocats Normand & Associés, le CHPF conclut à titre principal au rejet de la requête de M. D. et des demandes de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), et à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées soient réduites à de plus justes proportions.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de M. D. dont les critiques sur le rapport d’expertise sont infondées ;
- dès lors que le code de la santé publique n’est pas applicable en Polynésie française, l’existence de l’infection, au surplus causée par un germe endogène, ne suffit pas à caractériser un manquement de nature à engager sa responsabilité ; A titre subsidiaire :
- les préjudices de M. D. pourraient être indemnisés à hauteur de 54 893 F CFP pour le déficit fonctionnel temporaire total, 168 974 F CFP pour le déficit fonctionnel temporaire de classe 3, 128 520 F CFP pour le déficit fonctionnel temporaire de classe 2, 1 073 986 F CFP pour le déficit fonctionnel permanent, 298 329 F CFP pour les souffrances endurées et 59 666 F CFP et pour le préjudice esthétique ; les pièces produites par M. D. ne permettent pas de déterminer sa perte de revenus effective pour la période de 4 mois imputable à l’infection nosocomiale, au cours de laquelle il a d’ailleurs perçu des indemnités journalières de la CPS ; une indemnité de 506 921 F CFP pourrait être accordée pour l’assistance d’une tierce personne ; l’existence d’un préjudice d’agrément spécifique n’est pas justifiée ; dès lors que l’évacuation sanitaire en métropole n’était pas indispensable, les frais qu’elle a occasionnés ne constituent pas un préjudice indemnisable ; le préjudice professionnel n’est pas justifié ;
- la demande de la CPS relative aux indemnités journalières doit être rejetée dès lors qu’elle n’isole pas ses débours en lien avec l’infection nosocomiale.
Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2017 et 10 janvier 2018, la CPS demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHPF à lui verser une somme de 14 639 777 F CFP en remboursement de ses débours, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son recours.
Elle soutient que ses débours sont strictement en relation avec l’infection nosocomiale ;
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2017, présenté par Me Tulasne, M. D. demande au tribunal :
1°) d’ordonner un complément d’expertise ;
2°) de condamner le CHPF à lui verser une provision de 10 000 000 F CFP à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
3°) de réserver les postes de préjudice non encore chiffrés ainsi que sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tableau relatif aux périodes d’arrêt de travail imputables ou non à l’infection nosocomiale, qui n’était pas annexé au rapport provisoire, fixe au 1er juillet 2015 au lieu de 2014 la date de consolidation en l’absence de complication, en contradiction avec le texte du rapport ; le rapport comporte d’autres erreurs secondaires, mais évidentes ; il appartiendra à l’expert de chiffrer certains postes de préjudice, et notamment ses préjudices professionnels de l’année 2016 ; ses dires des 8 et 28 avril 2017 ne semblent pas avoir été pris en considération ;
- il justifie, par les pièces produites, de ses honoraires conventionnés des années 2011 à 2016, qu’il convient d’augmenter de 30 % pour l’évaluation de ses pertes de gains professionnels compte tenu des soins à honoraires libre ; les indemnités journalières versées par la CPS ont été déduites de l’évaluation de ses pertes de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Tulasne, représentant M. D., et celles de Mme Bernier, représentant le CHPF.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise complémentaire :
1. L’expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 13 septembre 2016 avait pour objet d’éclairer le tribunal sur l’existence d’une infection nosocomiale et sur ses conséquences éventuelles sur l’évolution de la fracture du bras gauche pour laquelle M. D. a été pris en charge par le CHPF le 16 mai 2014. La date de consolidation prévisible en l’absence d’infection, indiquée au 1er juillet 2015 dans le tableau récapitulatif annexé au rapport d’expertise, l’est également dans le texte de ce rapport qui la justifie par les développements détaillés consacrés à la lésion traumatique du nerf médian survenue lors de la pose du matériel d’ostéosynthèse le 16 mai 2014, aléa connu de cette intervention, insusceptible d’engager la responsabilité du CHPF. L’expert précise que cette lésion affectant les trois doigts du milieu de la main gauche était à l’origine de troubles sensitifs et moteurs dont la disparition a été retardée par l’infection nosocomiale. Ainsi, la mention de la date du 1er juillet 2015, correspondant à la récupération neurologique de la lésion du nerf médian en l’absence d’infection, n’est pas erronée et ne comporte aucune contradiction avec le texte du rapport. M. D. qualifie lui-même de secondaires les autres erreurs qu’il relève dans le rapport d’expertise, relatives à des détails sans incidence sur les réponses aux questions posées par le tribunal. L’évaluation de ses pertes de revenus professionnels relève de l’office du juge et non du médecin expert, dont la contribution à la solution du litige consiste à évaluer la nature et la durée de l’incapacité de travail en lien avec l’infection susceptible d’engager la responsabilité du CHPF. Enfin, le rapport définitif tient compte des dires de M. D. des 8 et 11 (et non 22) avril 2017, auxquels des réponses sont apportées à partir de la page 20. Ces dires sont annexés à la version « papier » du rapport enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2017. Il appartenait au requérant, à supposer qu’il n’ait été destinataire que de la version dématérialisée du rapport dans laquelle cette annexe est manquante, de demander à l’expert de remédier à cette omission. Par suite, la demande d’expertise complémentaire présente un caractère frustratoire et doit être rejetée.
Sur la responsabilité :
2. L’introduction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme d’un patient lors d’une hospitalisation révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est certain que l’infection, si elle s’est déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d’une cause étrangère est rapportée par l’établissement de santé (CE 12 mars 2014 n° 358111, B).
3. Il résulte de l’instruction que M. D., victime d’un accident de scooter le 16 mai 2014, a présenté une fracture fermée de l’avant-bras gauche dite de Galeazzi, associant une fracture du tiers distal du radius à une luxation postérieure de l’ulna. Il a été pris en charge par le CHPF où une ostéosynthèse par plaque vissée du foyer de fracture a été réalisée le même jour. Dans les suites de l’intervention, des douleurs chroniques et des troubles sensitifs et moteurs du nerf médian sont apparus. Des prélèvements réalisés lors de la dépose du matériel d’ostéosynthèse le 29 octobre 2017 ont mis en évidence un staphylocoque epidermis, bactérie commensale de l’homme qui « profite d’un point d’entrée dans l’organisme et d’une diminution des défenses immunitaires pour développer une infection ». En l’absence de toute autre cause identifiable, l’introduction de ce germe pathogène opportuniste ne peut avoir eu lieu qu’à l’occasion de l’ouverture des plans cutanés en regard du foyer de fracture, lors de l’intervention chirurgicale avec implantation de matériel d’ostéosynthèse réalisée le 16 mai 2014. Par suite, l’infection présente un caractère nosocomial et engage la responsabilité du CHPF, qui n’invoque aucune cause étrangère.
Sur les conclusions indemnitaires de M. D. :
4. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée, il y a lieu de statuer sur les préjudices invoqués par M. D. dans ses écritures.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
5. Si le tribunal a pour office de fixer le montant du préjudice indemnisable, il ne lui appartient pas de se substituer au requérant pour assurer le traitement des données brutes qu’il produit à l’appui de ses conclusions indemnitaires. En l’espèce, la demande d’une somme globale de 598 538 F CFP au titre des « forfaits hospitaliers, médicaments, soins infirmiers, etc », en lien avec l’infection nosocomiale, restés à la charge de M. D., est assortie de relevés d’information des prestations prises en charge par la CPS, comportant plus de 200 lignes au total, inexploitables en l’état dès lors qu’ils ne permettent pas d’identifier les prestations effectivement en lien avec l’infection nosocomiale. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
6. L’évacuation sanitaire en métropole constitue une offre de soins proposée au patient lorsque le diagnostic ou le traitement de sa pathologie ne sont pas réalisables en Polynésie française. Dans ce cas, la CPS prend en charge à 100 % non seulement les frais médicaux, mais aussi les frais de transport aller-retour et l’hébergement du patient. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, M. D. s’étant rendu en métropole sur le conseil d’un des chirurgiens orthopédistes qu’il avait consultés en raison de la persistance de ses douleurs, tandis que d’autres spécialistes étaient d’avis d’attendre encore quelques mois avant d’envisager une nouvelle intervention. Si le patient a ainsi exercé son libre choix en prenant une décision qui s’est avérée judicieuse, il est constant que le diagnostic et la prise en charge de l’infection nosocomiale pouvaient être réalisés en Polynésie française, quand bien même M. D. n’y aurait pas bénéficié des mêmes garanties qu’en métropole en termes de rapidité, d’efficacité et de sécurité. Par suite, les frais de transport et d’hébergement en métropole ne peuvent être regardés comme une conséquence directe de l’infection nosocomiale. Dès lors, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
7. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’infection, la reprise de l’activité professionnelle de chirurgien-dentiste de M. D., qui est gaucher, n’aurait été possible qu’au 1er juillet 2015 compte tenu du délai de récupération des troubles sensitifs et moteurs dus à la lésion du nerf médian. Le requérant ayant repris son activité le 1er novembre 2015, les arrêts de travail en lien avec l’infection nosocomiale sont les périodes du 1er juillet au 31 octobre 2015 et du 17 juin au 31 août 2016 (ablation du matériel d’ostéosynthèse et ses suites). Toutefois, malgré une mesure d’instruction le 25 octobre 2017, M. D. n’a pas produit les pièces qui auraient permis de déterminer ses pertes de revenus au regard du bénéfice de son activité des années 2015 et 2016, mais seulement les relevés d’activité annuels de la CPS sur lesquels figurent les montants bruts de ses honoraires. Ainsi, il ne met pas le tribunal en mesure de fixer l’indemnité incombant au CHPF. Par suite, sa demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
8. Il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire sur une durée totale de 23 jours correspondant aux trois hospitalisations qu’elle a rendues nécessaires, ainsi que d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 25 juin au 29 décembre 2014 (hors hospitalisation du 29 octobre au 7 novembre) en raison de l’installation du phénomène infectieux, puis des suites immédiates de l’intervention réalisée le 29 octobre. Enfin, du 10 janvier 2015 au 21 août 2016, l’expert évalue à 25 % le déficit fonctionnel caractérisé par la rééducation et la gêne fonctionnelle, qu’il attribue à hauteur de 15 % à l’infection nosocomiale du 10 janvier au 1er juillet 2015 en raison de l’importance relative des conséquences de la lésion du nerf médian qui n’engage pas la responsabilité du CHPF, et en totalité à l’infection après le 1er juillet 2015. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence résultant de l’ensemble de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire en fixant leur indemnisation à la somme de 500 000 F CFP.
9. L’expert évalue à 2,5 sur 7 les souffrances imputables à l’infection nosocomiale en raison de la mobilité du foyer de fracture qu’elle a provoquée, des trois reprises chirurgicales qu’elle a rendues nécessaires et de la prolongation des soins durant plus d’une année. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 360 000 F CFP.
10. Le préjudice d’agrément temporaire invoqué par M. D., à raison de l’impossibilité de pratiquer ses activités de loisir habituelles (sports d’entretien sans inscription dans un club, jardinage, conduite d’une voiture de collection), au demeurant partiellement imputable à la fracture initiale et à ses suites, ainsi qu’à l’aléa thérapeutique, n’est pas distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :
11. Le 31 août 2016, date de consolidation, M. D. était âgé de 57 ans. L’expert évalue son déficit fonctionnel permanent à 9 % en raison de troubles douloureux en rapport avec un désalignement des surfaces articulaires, l’infection ayant détérioré le bon résultat fonctionnel initial de l’intervention d’ostéosynthèse du 30 décembre 2014, ainsi que de la limitation fonctionnelle des mouvements du membre inférieur gauche chez une personne gauchère. Ce préjudice est entièrement imputable aux conséquences de l’infection nosocomiale. Il en sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 1 400 000 F CFP.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D. est seulement fondé à demander la condamnation du CHPF à lui verser une indemnité de 2 260 000 F CFP.
Sur le recours de la CPS :
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les arrêts de travail ne sont en lien avec l’infection nosocomiale que du 1er juillet au 31 octobre 2015 et du 17 juin au 31 août 2016. Pour obtenir le remboursement de la totalité des indemnités journalières qu’elle a versées du 16 août 2014 au 22 septembre 2015, la CPS ne peut utilement invoquer les hospitalisations et le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’infection nosocomiale retenus par l’expert dès lors que les troubles sensitifs et moteurs dus à l’aléa thérapeutique suffisaient à faire obstacle à la reprise de l’activité professionnelle. Ainsi, elle est seulement fondée à demander le remboursement des indemnités journalières qu’elle justifie avoir versées à M. D. du 1er juillet au 22 septembre 2015 et du 17 juin au 19 juillet 2016 pour un montant total de 1 675 832 F CFP.
14. Il résulte de l’instruction qu’à l’exception d’une radiographie du thorax du 14 octobre 2015 (3 658 F CFP) et de l’exérèse d’une lésion superficielle de la peau le 8 décembre 2014 (5 648 F CFP), les justificatifs produits correspondent à des débours en lien avec l’infection nosocomiale, dont la CPS est fondée à demander le remboursement à hauteur de 248 311 F CFP pour les frais médicaux, 3 281 500 F CFP pour les frais d’hospitalisation, 5 335 F CFP pour les frais de pharmacie 5 854 F CFP pour les frais d’appareillage et de prothèse et 106 919 F CFP pour les frais d’analyses.
15. Il résulte de ce qui précède que le CHPF doit être condamné à verser une somme totale de 5 323 751 F CFP à la CPS en remboursement de ses débours.
Sur les intérêts :
16. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, la CPS a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 24 octobre 2017, date d’enregistrement de son recours devant le tribunal.
Sur les dépens :
17. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 179 500 F CFP, doivent être mis à la charge du CHPF.
Sur les frais liés au litige :
18. Le CHPF, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de M. D. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 150 000 FCP au titre des frais non compris par les dépens exposés par le requérant.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser une indemnité de 2 260 000 F CFP à M. Christophe D..
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 5 323 751 F CFP en remboursement de ses débours, avec intérêts à compter du 24 octobre 2017.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 179 500 F CFP, sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à M. Christophe D. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe D., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au docteur Voron, expert.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 janvier 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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