Tribunal administratif•N° 180009
Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 180009
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
30/01/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 180009 du 30 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2018, présentés par Me Guilloux, avocat, M. Mickaël F. demande au juge des référés :
- de condamner la Polynésie française à lui verser, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la somme de 5.769.342 F CFP, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2015; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été nommé, par arrêté du président de la Polynésie française du 21 août 2013, conseiller au sein du haut conseil de la Polynésie française , qu’il a signé une convention avec la collectivité d’outre-mer le 26 février 2014, et qu’il n’a pas été rémunéré pour la période comprise entre le 29 août 2013 et le 25 avril 2014 , alors qu’il a été rapporteur de 28 avis entre septembre 2013 et décembre 2014 ; sa créance , non sérieusement contestable, procède notamment de l’arrêté n°457/PR du 21 juillet 2014, et le refus d’exécuter cette décision est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française , dès lors qu’il y a eu service fait ; le montant de l’indemnité à laquelle il a droit doit être calculé sur la base de l’indice 100 dont le montant a été fixé à 99.500 F CFP ; le mémoire en défense de la Polynésie française a fait naitre une décision expresse de rejet le 25 janvier 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est manifestement irrecevable , car le délai pour introduire un recours indemnitaire en vue du paiement des sommes litigieuses est expiré, ainsi que l’a jugé le tribunal le 9 janvier 2018 ; l’arrêté n°457/PR du 21 juillet 2014 dont se prévaut M. F. instaure une indemnité mensuelle pour la période du 26 avril au 31 décembre 2014 alors que le requérant sollicite le paiement d’indemnités pour la période du 29 août 2013 au 25 avril 2014 en application de la règle du service fait ; M. F. a perçu cette indemnité pour la période du 26 avril au 31 décembre 2014, ainsi que l’établissent ses bulletin de paye pour la période ; le contrat signé le 26 février 2014 est entaché d’irrégularités manifestes, tirées de l’incompétence de son signataire, de l’absence de visa du vice-président , ordonnateur de la dépense, le signataire du contrat ayant été déclaré comptable de fait par jugement de la chambre territoriale des comptes , de ce que le cumul de la profession d’avocat et de membre du haut conseil n’était pas autorisé , et est entaché de nullité en application de l’article 1108 du code civil ; le montant de la créance n’est pas justifié, en l’absence d’états de présence authentifiés par le président du haut conseil et eu égard à l’ambigüité des stipulations du contrat du 26 février 2014, qui mentionnent une « activité à temps non complet » alors que l’arrêté du 21 août 2013 indique que M. F. exerce à « temps partiel » ; à titre subsidiaire, la somme en cause ne pourrait pas dépasser 3.458.779 F CFP, en raison de l’accomplissement d’un service à temps non complet .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer, sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude . Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
2. Sur le fondement des dispositions précitées, M. F. sollicite le versement de la somme de 5.769.342 F CFP, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 24 novembre 2015, date de réception de la demande préalable qu’il a adressée à la Polynésie française, correspondant selon lui au montant des indemnités liées à son activité de conseiller au sein du haut conseil de la Polynésie française pour la période du 29 août 2013 au 25 avril 2014 qui lui sont dues. 3. En premier lieu, la demande de M. F. soulève plusieurs questions de droit se rapportant au bien-fondé de la créance dont il fait état , tenant d’une part à la portée de l’arrêté n°457 PR du 21 juillet 2014 lui allouant « une indemnité mensuelle due au titre de la règle du service fait d’un montant correspondant au chevron 1 groupe 2 de la grille des emplois fonctionnels », pour la période du 26 avril au 31 décembre 2014, soit une période différente de celle pour laquelle il sollicite le versement des mêmes indemnités, d’autre part à celle du contrat qu’il a signé le 26 février 2014 avec le président de la Polynésie française, dont la collectivité d’outre-mer invoque dans ses écritures l’illégalité . Ces questions ne relèvent pas de l’office du juge des référés, et ne peuvent être tranchées que par le juge du fond, que M. F. a d’ailleurs saisi par une nouvelle requête enregistrée le 26 janvier 2018 , tendant notamment à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la même somme, en invoquant une décision expresse de rejet qui serait née le 26 janvier 2018 . 4. En second lieu, les éléments produits par M. F. ne permettent pas d’établir devant le juge des référés, juge des évidences, le montant de la créance alléguée, en l’absence des « états de présence » exigés par la réglementation applicable pour procéder au paiement des indemnités réclamées, et alors que le requérant exerçait durant la période en cause un service à temps complet.
5. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. F. ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable et que les conclusions du requérant présentées au titre de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Mickaël F. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le trente janvier deux mille dix-huit.
Le juge des référés,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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