Tribunal administratif•N° 180025
Tribunal administratif du 31 janvier 2018 n° 180025
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
31/01/2018
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 180025 du 31 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2018, présentée par Me Piriou, avocat, Mme Hélène L., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Eliott F., demande au juge des référés du tribunal :
- sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la fédération polynésienne d’escrime de créer la commission devant statuer sur les sélections en équipe nationale, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ; de lui enjoindre de réunir cette commission pour sélectionner les équipes nationales afin de sélectionner les athlètes pouvant participer au championnat « Oceania U20 » devant se dérouler à Melbourne du 16 au 18 février 2018, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ;
- sur le fondement de l’article L.761-1 du code justice administrative, de condamner la fédération polynésienne d’escrime à lui verser la somme de 200.000 F CFP.
Elle expose que son fils pratique l’escrime, qu’il est licencié auprès de la fédération polynésienne d’escrime au titre de la saison 2017/2018, et qu’il a obtenu une médaille de bronze aux championnats d’Océanie M 17 qui se sont déroulés à Nouméa du 6 au 8 octobre 2017 ; elle soutient que la juridiction administrative est compétente ; que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la compétition à laquelle son fils souhaite participer doit se dérouler du 16 au 18 février 2018 et que les inscriptions à cette compétition sont closes le 2 février 2018 ; qu’il est indispensable de réunir la commission habilitée à procéder aux sélections des athlètes aptes à représenter la Polynésie française à cette compétition , conformément aux dispositions de l’article 2-2 du chapitre 2 du règlement sportif de la fédération polynésienne d’escrime .
Par mémoire enregistré le 31 janvier 2018, présenté par Me Rousseau-Wiart, avocat, la fédération polynésienne d’escrime conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que le club Aito , dont le fils de la requérante est membre, n’est pas affilié à la fédération polynésienne d’escrime, et qu’il n’était pas présent à l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 décembre 2017 ; que cette situation génère de nombreux problèmes, notamment en termes d’assurances ; qu’il n’est pas établi que l’article 2-2 du règlement sportif peut s’appliquer en l’espèce ; que la création de la commission aurait pu être débattue lors de l’assemblée générale ; que les fédérations sportives ont seules compétence pour procéder aux sélections des équipes.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En application des dispositions de l’article 9 de la délibération n°99-176 APF du 14 octobre 1999, la fédération polynésienne d’escrime, titulaire d’une délégation de service public, est compétente pour sélectionner les tireurs participant aux compétitions internationales. Il ressort des pièces versées au dossier que lors de sa réunion du 22 décembre 2017, son assemblée générale a arrêté le calendrier sportif de l’année 2018, sans prévoir la participation de tireurs polynésiens au championnat « Oceania U20 » devant se dérouler à Melbourne du 16 au 18 février 2018. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante, même si elles se fondent sur l’application du règlement sportif, seraient de nature à faire obstacle à la position de principe, confirmée par le bureau fédéral, de cette instance suprême, laquelle, selon l’article 9 des statuts, « définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération ». Par suite, les conclusions de Mme L. présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code justice administrative doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que la fédération polynésienne d’escrime, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite fédération présentées sur le même fondement.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Hélène L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de fédération polynésienne d’escrime présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L. et à la fédération polynésienne d’escrime.
Fait à Papeete, le 31 janvier 2018.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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