Tribunal administratif1700281

Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1700281

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement

Date de la décision

30/01/2018

Type

Décision

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700281 du 30 janvier 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M. Hacène K. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de lui verser l’indemnité complémentaire prévue par l’article 4 de l’arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence et d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 552,97 euros qui lui est due à ce titre. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2017, M. K. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre- mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et- Miquelon ; - l’arrêté interministériel du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par son dernier mémoire susvisé, M. Hacène K. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. Hacène K.. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 janvier 2018. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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