Tribunal administratif•N° 1700062 - 1700261
Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1700062 - 1700261
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/01/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700062 - 1700261 du 30 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février 2017, 17 juillet 2017 et 23 novembre 2017, sous le numéro 1700062, M. Pierre R., représenté par Me Descosse, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 5 mai 2017 ; 2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser son maintien en activité au delà du 5 mai 2017 ou de le réintégrer dans son corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; 3°) de poser une question préjudicielle à la CJUE ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les objectifs de la directive 2000/78 du Conseil de l’union européenne du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; en effet la différence de traitement entre l’âge de naissance n’est pas objectivement justifiée par un objectif légitime ;
- la décision attaquée méconnait le principe constitutionnel d’égalité reconnu notamment dans les décisions du Conseil constitutionnel 96-375 du 9 avril 1996 et 2013-669 du 17 mai 2013 ;
- la décision attaquée méconnait la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 21.
Vu la décision attaquée.
Par mémoires en défense enregistrés les 9 juin 2017 et 13 septembre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2017 et 20 décembre 2017, sous le numéro 1700261, M. Pierre R., représenté par Me Descosse, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat (ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer) à lui verser une somme de 106 872,88 € en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 12 décembre 2016 méconnait les objectifs de la directive 2000/78 du Conseil de l’union européenne du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; en effet la différence de traitement entre l’âge de naissance n’est pas objectivement justifiée par un objectif légitime ;
- l’arrêté du 12 décembre 2016 méconnait le principe constitutionnel d’égalité reconnu notamment dans les décisions du conseil constitutionnel 96-375 du 9 avril 1996 et 2013-669 du 17 mai 2013 ;
- l’arrêté du 12 décembre 2016 méconnait la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et notamment son article 21 ;
- il subi un préjudice financier et moral de 106 872,66 € du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Par mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le Traité instituant la Communauté européenne ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 21 ;
- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1, 2, 4 et 6 ; - la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;
- la loi n° 95-116 du 4 février 1995 notamment son article 91 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 38 et 118 II ;
- la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°1700062 et 1700261 présentées pour M. R., présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Né le 4 mai 1960, M. R., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d’âge à compter du 5 mai 2017, à l’âge de 57 ans, par un arrêté du 12 décembre 2016. Il demande au tribunal notamment l’annulation de cet arrêté et l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le droit national : 3. La loi du 31 décembre 1989, relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, avait fixé la limite d’âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne à 55 ans, puis la loi du 4 février 1995 a relevé cet âge à 57 ans sans possibilité de report. L’article 31 de la loi du 9 novembre 2010 a reporté de deux ans cette limite d’âge, soit 59 ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 et a décidé du relèvement progressif de cette limite d’âge pour les agents nés postérieurement au 1er juillet 1961. Il n’est pas contesté par M. R., qui est né le 4 mai 1960, qu’il est exclu de ce dispositif de relèvement de la limite d’âge.
4. M. R. fait valoir que les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 et du décret du 30 décembre 2011 instituant un relèvement progressif de la limite d’âge de la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont contraires au principe constitutionnel d’égalité de traitement entre les agents, dès lors que les agents nés avant le 1er juillet 1961 ne peuvent bénéficier du relèvement de la limite d’âge de la retraite. Cependant, le principe d’égalité n’implique pas que des agents d’un même corps se trouvant dans des situations différentes quant à leur âge à une date précise, soient soumis à des règles identiques. Par suite, le principe d’égalité n’a pas été méconnu par l’arrêté du 12 décembre 2016 contesté.
En ce qui concerne le droit de l’Union européenne : 5. La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail a pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l’âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : « La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 4 de la même directive : « Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ».
6. M. R. soutient, par la voie de l’exception, que les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 et du décret du 30 décembre 2011 qui ont institué un relèvement progressif de la limite d’âge de la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, sont incompatibles avec les exigences de la directive précitée du 27 novembre 2000, dès lors qu’elles instaurent une discrimination entre les agents selon qu’ils sont nés avant ou après le 1er juillet 1961.
7. D’une part, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 4 avril 2014 Ministre de l’écologie n°362785, que la limite d’âge de 57 ans, pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, en vigueur à la date du litige, devait être regardée comme nécessaire et proportionnée au regard des dispositions du paragraphe 5 de l’article 2 et de celles du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive invoquée. Dès lors, les mesures transitoires dont l’incompatibilité avec la directive est invoquée, ont pour seul objet d’atténuer le caractère dérogatoire des règles de limite d’âge pour la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et ne peuvent à fortiori être regardées comme incompatible avec la directive 2000/78 précitée.
8. D’autre part, il résulte de l’article 2 de ladite directive qu’une discrimination se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base notamment d’un motif lié à l’âge. Or en l’espèce, la différence de traitement instaurée par les dispositions législatives et réglementaires ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant une discrimination fondée sur l’âge, dès lors qu’elle s’applique à des agents d’âges différents à une date déterminée. En conséquence le moyen tiré de ce que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1989 méconnaîtrait les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 interdisant les discriminations en fonction de l’âge doit être écarté.
9. Enfin, qu’aux termes de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 de cette Charte ne peut être accueilli, dès lors, en tout état de cause, que le décret contesté et les dispositions législatives pour l'application desquelles il est pris ne mettent pas en œuvre le droit de l'Union.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2016 admettant M. R. à la retraite pour limite d’âge, doivent être rejetées. Sur les autres conclusions :
11. Le présent litige ne porte pas sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union européenne mais sur la conformité d’une disposition du droit national au droit de l’Union européenne. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de poser une question préjudicielle à cette dernière. 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. R., n’implique ni condamnation de l’Etat à verser au requérant une indemnité en raison de l’illégalité de la décision du 12 décembre 2016, ni de mesures d’injonction adressées à l’administration en exécution de ce jugement. Ces conclusions doivent donc également être rejetées.
13. Enfin les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. R. une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. R. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 janvier 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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