Tribunal administratif•N° 1700330
Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1700330
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/01/2018
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700330 du 30 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2017, présentés par la SEP UCJ, société d’avocats, le syndicat de la fonction publique demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat de recrutement de Mme Monette N. en qualité de directrice des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) ;
2°) de mettre à la charge du CHPF une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir dès lors que le recrutement contesté déroge aux règles applicables à la fonction publique de la Polynésie française ;
- le contrat méconnaît les dispositions de l’article 4 de la délibération n° 28-2014 du 24 juin 2014 selon lequel le directeur des ressources humaines appartient au cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française ;
- le poste n’a pas fait l’objet d’un appel à candidature, en méconnaissance des dispositions de l’article 80 de la même délibération ;
- le poste est occupé sous contrat à durée déterminée depuis des années, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 33 de cette délibération ;
- l’administration n’a pas cherché à pourvoir le poste mais à recruter Mme N. en lui permettant de bénéficier de conditions, notamment de rémunération, dérogatoires du droit commun, ce qui caractérise un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2017, le CHPF conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l’annulation prenne effet le 1er juillet 2018.
Il soutient que : A titre principal :
- le contentieux n’est pas lié conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
- le SFP ne démontre pas son intérêt à agir ; A titre subsidiaire :
- l’article 4 de la délibération n° 28-2014 CHPF du 24 juin 2014 ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du 2° de l’article 33 de la délibération du 14 décembre 1995 autorisant le recrutement d’agents non titulaires pour occuper des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées, ce qui est le cas de Mme N. ;
- le délai d’annonce de la démission du directeur des ressources humaines par intérim n’a pas permis de mettre en œuvre la procédure idoine dans un climat complexe ;
- contrairement à ce qu’affirme le syndicat requérant, le poste a été occupé du 10 juillet 2006 au 31 décembre 2016 par un fonctionnaire titulaire, remplacé par un premier directeur par intérim à compter du 2 janvier 2017, puis par un second à compter du 4 mai 2017 ; Mme N., recrutée à défaut de candidat fonctionnaire, dispose d’une longue expérience de gestion des ressources humaines ; A titre infiniment subsidiaire :
- les conséquences de l’annulation du contrat apparaissent manifestement excessives au regard des impératifs de disposer d’un directeur des ressources humaines et des affaires médicales opérationnel.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2017, présenté par Me Mestre, avocat, Mme N. conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du SFP une somme de 120 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : - le SFP n’a pas intérêt à agir ; la requête est tardive car le SFP avait nécessairement connaissance de son recrutement par l’affichage de sa délégation de signature le 4 juillet 2017, la communication en conseil des ministres du 31 mai 2017 et la note de service du 27 juin 2017 dont il a demandé le retrait le 15 octobre suivant ;
- elle a été recrutée sur le fondement des dispositions de l’article 33 de la délibération du 14 décembre 1995 pour assurer des fonctions nécessitant des connaissances techniques spécialisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 28-2014 CHPF du 24 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Usang, représentant le SFP, celles de Mme Bernier, représentant le CHPF, et celles de Me Mestre, représentant Mme N..
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. Ni l’information du conseil des ministres préalablement au recrutement de Mme N., ni la note de service du 27 juin 2017 annonçant prématurément sa nomination en qualité de directrice des ressources humaines, ni l’affichage de la décision du 3 juillet 2017 par laquelle le directeur du CHPF lui a délégué sa signature n’ont été susceptibles de faire connaître au SFP l’existence du contrat du 3 juillet 2017 recrutant un agent non titulaire sur un emploi permanent du CHPF, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait fait l’objet de mesures de publicité. Le SFP ne peut être regardé comme ayant acquis connaissance de ce contrat antérieurement au courrier du 14 août 2017 par lequel il en a demandé communication au directeur du CHPF afin de l’attaquer devant le tribunal. Par suite, la requête enregistrée le 12 septembre 2017 n’est pas tardive.
2. Aux termes de l’article 4 de ses statuts, le SFP a pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des agents publics. Ces derniers, énumérés à l’article 8 des mêmes statuts, sont les agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française, les fonctionnaires des fonctions publiques de la Polynésie française, des communes, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’Etat, ainsi que les agents non titulaires en fonction dans le cadre d’un service public ou assimilés. Il résulte des dispositions de l’article 4 de la délibération n° 28-2014 CHPF du 24 juin 2014 que le directeur des ressources humaines et des affaires médicales du CHPF est un fonctionnaire du cadre d’emplois des attachés d’administration de la Polynésie française ayant au moins le grade de conseiller des services administratifs. Le fait de recruter un agent non titulaire sur cet emploi est de nature à préjudicier aux intérêts des fonctionnaires ayant vocation à l’occuper. Par suite, le SFP a intérêt à agir.
3. La fin de non-recevoir du CHPF relative à l’absence de liaison du contentieux, notion relevant du plein contentieux indemnitaire alors que le présent litige est un recours pour excès de pouvoir (CE 2 février 2015 n° 373520, A), n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 80 de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois. » Le CHPF, qui admet expressément avoir méconnu ces dispositions, ne peut utilement faire valoir que la démission soudaine du directeur par intérim l’aurait contraint à « procéder au recrutement urgent de Mme N. (…) dans un climat complexe. » Dès lors que l’absence de publicité de la vacance du poste de directeur des ressources humaines et des affaires médicales a eu une incidence sur le recrutement de Mme N., elle est de nature à entraîner l’annulation du contrat attaqué. Sur les conséquences de l’illégalité du contrat :
5. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine (CE Assemblée 11 mai 2004 n° 255886, A).
6. Il appartient au CHPF d’organiser le fonctionnement de sa direction des ressources humaines et des affaires médicales en désignant un directeur par intérim pour la durée nécessaire à la réalisation d’un recrutement conforme à la réglementation en vigueur. La circonstance que l’établissement a besoin d’un directeur opérationnel n’est pas de nature à faire regarder l’annulation du contrat de recrutement de Mme N. comme portant une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service. Par suite, il n’y a pas lieu de différer l’entrée en vigueur de l’annulation prononcée au point 4.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHPF une somme de 80 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme N., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge du SFP au titre des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige.
DECIDE :
Article 1er : Le contrat du 3 juillet 2017 recrutant Mme Monette N. pour assurer les fonctions de directrices des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier de la Polynésie française du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique une somme de 80 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, au centre hospitalier de la Polynésie française et à Mme Monette N..
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 janvier 2018.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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