Tribunal administratif2400348

Tribunal administratif du 13 août 2024 n° 2400348

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

13/08/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400348 du 13 août 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, la Sarl Hinanuarii, représentée par Me Gourdon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 2 août 2024 par laquelle le ministre de l'économie de la Polynésie française a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 650 000 F CFP et a suspendu, pour une durée d'un mois, la licence lui permettant de vendre à emporter des boissons alcooliques ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 450 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence ; s'agissant d'un magasin de quartier, l'achalandage a considérablement chuté depuis la mise en œuvre de la sanction ; eu égard aux conséquences financières graves de l'interdiction de vente des boissons alcoolisées, l'urgence est caractérisée ; - la mesure porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; la sanction est manifestement illégale ; la sanction n'est pas fondée sur un texte réglementaire ; la constatation de l'infraction, tenant à la mise en vente et la détention en vue de la vente de boissons alcooliques à une température réfrigérée, est manifestement illégale dès lors que c'est la température de la boisson qui doit être mesurée et non la température de l'air ambiant autour du carton contenant les bouteilles ; il n'y a pas eu de contrôle réglementaire du thermomètre utilisé ; elle a fait l'objet de deux sanctions de même nature dès lors que la suspension de la licence entraîne une perte de chiffre d'affaires. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la Sarl Hinanuarii, qui exploite l'établissement à l'enseigne " Magasin Lulu Taunoa ", soutient que la sanction administrative litigieuse entraîne une diminution importante de son chiffre d'affaires, la comparaison des ventes effectuées les 7 et 8 août 2024 par rapport à celles effectuées les 31 juillet et 1er août 2024, antérieurement à la mesure litigieuse, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts financiers de la Sarl Hinanuarii de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, la requérante ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d'un préjudice de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Hinanuarii est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hinanuarii. Fait à Papeete, le 13 août 2024. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400348

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