Tribunal administratif•N° 2300151
Tribunal administratif du 01 octobre 2024 n° 2300151
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
01/10/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
CommunesFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300151 du 01 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, et deux mémoires enregistrés les 23 février et 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Punaauia a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle le garantisse des condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association Espoir Jeunesse de Punaauia ;
2°) de condamner la commune de Punaauia à " le relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcée à son encontre dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'association Espoir Jeunesse de Punaauia " ;
3°) de condamner la commune de Punaauia à payer l'intégralité des sommes mises à sa charge par jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, soit la somme de 21 917 109 F CFP, à laquelle doit s'ajouter un montant de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, dépens, frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que la commune reconnaît expressément que l'association Espoir Jeunesse de Punaauia était une association transparente et que la situation de cessation de paiement, dans laquelle cette association s'est trouvée et qui a entraîné sa liquidation, a été due à la seule décision de la commune de ne plus lui verser les subventions annuelles, il appartient à la commune de prendre en charge les condamnations qui ont été prononcées à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidèle, déclare s'en remettre à la justice.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Taupin pour M. B et celles de Me Fidèle pour la commune de Punaauia.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il était fonctionnaire de la commune de Punaauia, M. A B a été également président de l'association Espoir Jeunesse Punaauia. Cette association a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal civil de première instance de Papeete et, par jugement rendu le 27 mai 2024, le liquidateur de ladite association a obtenu du tribunal mixte de commerce de Papeete, en raison de fautes de gestion commises à la fois par la commune de Punaauia et par M. B, la condamnation in solidum de la commune et de M. B à payer la somme de 21 917 109 F CFP en comblement de l'insuffisance d'actif de l'association.
2. Avant ce jugement, par courrier daté du 22 décembre 2022 et reçu le 28 suivant dans les services de la commune, M. B avait demandé à cette dernière de le couvrir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Dans le contexte décrit ci-dessus, cette demande doit s'analyser comme ayant tendu au bénéfice de la protection prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, lequel dispose : " Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ". Le silence de la commune de Punaauia ayant fait naître un rejet implicite de cette demande de protection, M. B en demande l'annulation, étant précisé que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la commune soit condamnée à payer toutes les sommes mises à sa charge par le tribunal mixte de commerce doivent être regardées comme tendant à obtenir la garantie de la commune de Punaauia dans la prise en charge desdites sommes.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, que l'association Espoir Jeunesse Punaauia était exclusivement financée par des subventions communales, que les personnes chargées de son fonctionnement étaient des agents de la commune, et que son objet étant " d'améliorer les conditions de vie des habitants dans leurs quartiers " notamment par " l'accueil, l'information et l'orientation ainsi que par la mise en place d'activités diverses ", sa mission relevait de l'exécution d'un service public d'aide sociale. Il en résulte que, comme l'a au demeurant affirmé la commune de Punaauia dans ses écritures devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, cette association était transparente. Il ressort également du jugement du 27 mai 2024 que si le tribunal mixte de commerce y a relevé que l'insuffisance d'actif de l'association était due à des fautes de gestion commises tant par la commune que par M. B, les fautes de ce dernier ne sont pas détachables de l'exercice des fonctions qu'il accomplissait pour le service, dès lors qu'elles consistaient, d'une part, à s'être contenté d'enregistrer chaque année les subventions allouées sans faire preuve d'aucune décision ou prévision dans la gestion financière de l'association, d'autre part, à avoir déclaré avec retard la cessation de paiement de ladite association, et que, par ailleurs, aucun soupçon d'enrichissement personnel ne pouvait être porté sur M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Punaauia a refusé de lui accorder la protection prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 4 janvier 2005, d'autre part, la condamnation de la commune de Punaauia à le garantir des condamnations financières décidées par le tribunal mixte de commerce de Papeete dans son jugement du 27 mai 2024.
5. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Punaauia le versement au requérant de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite opposé par la commune de Punaauia à la demande que M. B lui a présentée par courrier daté du 22 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Punaauia garantira M. B des condamnations financières décidées à son encontre par le tribunal mixte de commerce de Papeete dans son jugement du 27 mai 2024.
Article 3 : La commune de Punaauia versera à M. B la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Punaauia.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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