Tribunal administratif•N° 2400086
Tribunal administratif du 01 octobre 2024 n° 2400086
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/10/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementDomaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400086 du 01 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 13 juin, 18 juillet et 6 août 2024 sous le n° 2400086, la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers, représentée par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023/9083 du 11 janvier 2024 émis par le directeur général du Port autonome de Papeete la rendant débitrice de la somme de 3 061 703 F CFP ;
2°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la régularité formelle du titre de recettes contesté, d'une part, il n'est pas produit le bordereau de recettes, sur lequel doit figurer le montant de la somme à recouvrer, comportant la signature de l'autorité habilitée à émettre le titre de recettes en cause permettant de vérifier que cet acte a été émis par un agent régulièrement habilité et, d'autre part, l'acte contesté est entaché d'un défaut de motivation, en application de l'article LP. 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020, en ce qu'il ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels le Port autonome de Papeete estime qu'elle se trouve en situation irrégulière et qu'elle serait redevable, pour ces motifs, de la somme réclamée à titre de sanction pécuniaire ;
- en ce qui concerne le bien-fondé de la créance, le Port autonome de Papeete a commis une erreur de droit de nature à entacher d'illégalité le titre de recettes contesté en ce qu'il a estimé qu'elle était seulement titulaire d'une autorisation temporaire et révocable du domaine public portuaire alors qu'elle est titulaire d'un bail signé le 30 mars 1962 devant être qualifié d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public au sens de l'alinéa 3 de l'article D. 112-3-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française, assimilable à une délégation de service public ; le Port autonome de Papeete a commis une autre erreur de droit en retenant le tarif applicable aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public alors que l'article 9 modifié du bail du 30 mars 1962 prévoyait les conditions financières d'un report d'une fin de délégation de service public postérieurement au 1er janvier 2023 ; si les conditions financières devaient être modifiées, elle ne pouvaient résulter que de l'application d'un nouvel arrêté en conseil des ministres conformément aux dispositions de l'article D. 112-3-4 du code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- subsidiairement, l'acte litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, au regard de l'article 6 du bail précité de 1962 et de l'article 31 du cahier des charges annexé à la délibération n° 62-25 du 20 mars 1962, elle n'était aucunement tenue de procéder à un démantèlement des installations existantes, à la remise en état du terrain et à sa dépollution, mais était simplement tenue à la cession à la Polynésie française du terrain remblayé par ses soins et des installations s'y trouvant et c'est dans un geste de bonne volonté et en contrepartie de la prolongation de la concession qu'elle a accepté de demeurer sur le terrain en cause pour y effectuer les opérations de démantèlement et de réhabilitation demandées par le port autonome ; l'avis des sommes à payer en litige n'est aucunement fondé sur une exécution de bonne foi des relations contractuelles qui l'unissent au Port autonome de Papeete ;
- la base de liquidation de la créance est irrégulière dès lors que le titre de recettes mentionne un stockage d'hydrocarbures alors qu'aucune activité de cette nature n'est possible après son départ sur le site en question, une fois le démantèlement des installations existantes achevé ;
- la délibération n° 2015-32 du 12 octobre 2015 du Port autonome de Papeete fixant les tarifs des redevances d'occupation du domaine public maritime dont la gestion lui a été confiée par la Polynésie française, ces tarifs faisant ensuite l'objet d'une approbation par un arrêté du conseil des ministres, est entachée d'une double incompétence tenant, d'une part, à l'incompétence du conseil des ministres pour fixer les tarifs des redevances domaniales et, d'autre part, à la méconnaissance par le conseil des ministres de sa propre compétence ; les règles applicables aux redevances pour service rendu auxquelles le port autonome se réfère sont inopérantes s'agissant de la détermination de l'autorité compétente pour fixer les redevances domaniales, autorité qui demeure la seule assemblée de Polynésie française ; cette délibération du 12 octobre 2015, elle-même dépourvue de fondement légal, ne saurait donc légalement fonder la base de liquidation retenue par l'avis des sommes à payer en litige ;
- en application du protocole du 27 mai 2015, le Port autonome de Papeete était dans l'obligation de procéder, par avenant, à la prolongation de l'occupation des lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai, 5 juillet et 2 août 2024, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par la société requérante sont infondés tant en ce qui concerne la légalité externe que s'agissant des griefs relevant de la légalité interne de l'acte attaqué.
II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 13 juin, 18 juillet et 6 août 2024 sous le n° 2400087, la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers, représentée par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023/9105 du 11 janvier 2024 émis par le directeur général du Port autonome de Papeete la rendant débitrice de la somme de 6 096 548 F CFP ;
2°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente à l'appui de ses conclusions les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l'instance susvisée n° 2400086.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai, 5 juillet et 2 août 2024, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par la société requérante sont infondés tant en ce qui concerne la légalité externe que s'agissant des griefs relevant de la légalité interne de l'acte attaqué.
III - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars, 13 juin, 18 juillet et 6 août 2024 sous le n° 2400089, la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers, représentée par la Selarl Tang et Tubau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023/9477 du 31 janvier 2024 émis par le directeur général du Port autonome de Papeete la rendant débitrice de la somme de 3 061 703 F CFP ;
2°) de mettre à la charge du Port autonome de Papeete la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente à l'appui de ses conclusions les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l'instance susvisée n° 2400086.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai, 5 juillet et 2 août 2024, le Port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par la société requérante sont infondés tant en ce qui concerne la légalité externe que s'agissant des griefs relevant de la légalité interne de l'acte attaqué.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- la loi du Pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir pour la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers et celles de Mme A pour le Port autonome de Papeete.
Une note en délibéré identique, enregistrée le 18 septembre 2024, a été produite par le Port autonome de Papeete dans chaque affaire susvisée.
Une note en délibéré identique, enregistrée le 27 septembre 2024, a été produite par la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers dans chaque affaire susvisée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 1962, le territoire de la Polynésie française a accordé aux sociétés Air Total France et Vacum Oil Company Proprietary Limited, agissant au nom et pour le compte de la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers, alors en voie de constitution, un bail pour un emplacement du domaine public maritime à Papeete (Pointe de Fare Ute), d'une superficie de 5572 m², pour l'établissement d'un dépôt d'hydrocarbures. Conclu pour une durée de 50 ans, ce bail, auquel était annexé un cahier des charges, a été modifié en 1975, 1980, 1982 et 2010. Ainsi, l'avenant n° 4 audit bail, établi le 18 novembre 2010, stipulait que la durée initiale du bail de 50 ans était renouvelable, par tacite reconduction, d'année en année à compter du 1er avril 2012 et " ce jusqu'à la date de fin des travaux de démantèlement et de dépollution du terrain ", sauf dénonciation par la société requérante " moyennant un préavis de six mois ". Par la suite, un protocole d'accord relatif au devenir des dépôts d'hydrocarbures du site de Fare Ute Ouest a été signé, le 27 mai 2015, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le président de la Polynésie française, les sociétés pétrolières, dont la société requérante, et le Port autonome de Papeete. Par une délibération n° 32-2015 du 12 octobre 2015 du conseil d'administration du Port autonome de Papeete, approuvée et rendue exécutoire par l'arrêté n° 1659 CM du 28 octobre 2015, le tarif de la redevance d'occupation des terrains du Port autonome de Papeete accueillant une activité de stockage d'hydrocarbures stratégiques a été fixé à 1 824 F CFP par m² et par an, pour toute nouvelle convention. Par un avenant n° 5 au bail de 1962, signé le 25 novembre 2015, la durée dudit bail a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. Par un courrier du 31 janvier 2022, le Port autonome de Papeete a indiqué à la société requérante qu'il était favorable à la prolongation du bail, sous réserve de l'application de la délibération précitée du 12 octobre 2015 fixant le tarif des redevances d'occupation des terrains accueillant une activité de stockage d'hydrocarbures stratégiques, soit un tarif de 1 867 F CFP le m² par an (base 2022), applicable à compter du 1er janvier 2023. Par un courrier du 22 juillet 2022, la société requérante indiquait au directeur général du Port autonome de Papeete que la date d'échéance du bail devait être reportée au 31 décembre 2025, sans aucune autre modification des stipulations du bail, notamment tarifaires. Il n'y a pas été donné suite. Estimant que la société requérante était devenue un occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2023, le Port autonome de Papeete a émis à l'encontre de celle-ci, les 11 et 31 janvier 2024, des avis de sommes à payer, pour des montants respectifs de 3 061 703, 6 096 548 et 3 061 703 F CFP pour l'occupation de la parcelle susvisée et pour les périodes respectives du 1er janvier au 31 mars 2023, 1er juillet au 31 décembre 2023 et 1er avril au 30 juin 2023. Par les requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers demande au tribunal l'annulation des titres de recettes précités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle des titres en litige :
2. L'article 84 de la délibération du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics dispose que : " Les recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits, de cotisations, de contributions, de redevances pour services rendus et autres produits dont le recouvrement est autorisé par les règlementations en vigueur ou résulte de décisions de justice ou de conventions. / Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. / Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / Toute créance liquidée fait l'objet d'un titre de recette émis dans les conditions prévues à l'article 85. Toutefois, le remboursement des trop-perçus sur rémunération peut s'exécuter sans émission de titre, sous réserve des dispositions de l'article 87-1. / Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de recettes peut être établi périodiquement pour régularisation. / Constituent des actes exécutoires de plein droit les titres de recettes que la Polynésie française ou ses établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. / Constitue également un acte exécutoire l'avis de mise en recouvrement émis par les receveurs particuliers. ". Aux termes de l'article 85 de cette délibération : " I - Emission du titre de recette - Le titre de recette émis par l'ordonnateur de la Polynésie française est composé de deux volets : 1° Un premier volet appelé "titre de recette" émis en trois exemplaires : deux destinés au comptable et un à l'ordonnateur conformément à leurs missions respectives ; 2° Un second volet appelé "avis d'émission du titre" ou "avis des sommes à payer" adressé au débiteur par le comptable pour l'inviter à payer sa dette. / Les titres de recettes sont récapitulés sur des bordereaux d'émission de titres de recettes dûment référencés. / La signature du bordereau d'émission des titres par l'ordonnateur emporte signature de l'ensemble des titres de recettes qui y sont joints et leur donne force exécutoire. / II - Mentions des volets du titre de recette - Le premier volet "titre de recette" comporte les mentions suivantes : - identité et adresse géographique et postale du débiteur ; - nature de la créance ; - référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ; - bases de la liquidation de la créance ; - imputation budgétaire de la recette ; - montant de la somme à recouvrer ; - date à laquelle le titre est émis ; - numéro (référence) du bordereau sur lequel le titre a été récapitulé. / Le second volet "avis d'émission du titre" comporte, outre les mentions portées sur le premier volet, les mentions suivantes : - noms, prénoms, et qualité de l'émetteur conformément à l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ; - voies et délais de recours ; - modalités de paiement. / III - Dispense de signature de l'avis d'émission du titre - Par dérogation à l'article LP. 21 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 susvisée et conformément à son article LP 1er, l'avis d'émission du titre est dispensé de signature. En cas de contestation de celui-ci par le débiteur, le bordereau de titres de recettes est produit afin d'attester de sa signature. / IV - Les dispositions du présent article sont, sous réserve des dispositions spécifiques à ces derniers, applicables aux établissements publics, aux receveurs particuliers et aux autorités administratives indépendantes. ".
3. En premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats que le Port autonome de Papeete a produit le bordereau du titre de recettes collectif en litige signé par le directeur général de cet établissement public, faisant figurer le montant de la somme à recouvrer. Le moyen soulevé sur ce point par la société requérante ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu'un titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette. L'administration ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
5. En l'espèce, les titres de recettes litigieux mentionnent l'objet de l'avis des sommes à payer portant sur l'application d'une redevance " Terrain Nord-Ouest - Stockage d'hydrocarbures - occupation du domaine - du 1er janvier au 31 mars 2023 " pour l'avis des sommes à payer n° 2023/9083, sur une redevance " Terrain Nord-Ouest - Stockage d'hydrocarbures - occupation du domaine - du 1er juillet au 31 décembre 2023 " pour l'avis des sommes à payer n° 2023/9105, ainsi qu'une redevance " Terrain Nord-Ouest - Stockage d'hydrocarbures - occupation du domaine - du 1er avril au 30 juin 2023 " pour l'avis des sommes à payer n° 2023/9477. Ces avis mentionnent les sommes réclamées, comme indiqué, ainsi que la référence réglementaire justifiant du caractère exécutoire du titre collectif ainsi émis.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article LP. 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020, relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2°) Infligent une sanction ; / 3°) Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4°) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5°) Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6°) Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions règlementaires pour l'obtenir ; / 7°) Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration tel qu'applicable en Polynésie française ; / 8°) Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition réglementaire. ".
7. Si la société requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article LP. 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 susmentionnée, les titres exécutoires ne font pas partie des actes devant être motivés en application de ces mêmes dispositions. Par suite, et alors que la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers disposait des éléments nécessaires à l'identification des motifs des actes litigieux, le moyen tiré du défaut de motivation des actes attaqués ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recettes :
8. Aux termes de l'article D. 112-2-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française : " L'autorisation d'occuper le domaine portuaire est temporaire et délivrée à titre personnel, précaire et révocable. / Elle comporte la délimitation de la zone, définit les conditions de son aménagement, de son exploitation et le montant de la redevance due à raison de l'occupation. En tant que de besoin, un cahier des charges signé par le permissionnaire est annexé au titre d'autorisation. En cas de projets immobiliers, un plan d'amortissement des constructions projetées est annexé au titre d'occupation ". L'article D. 112-3-1 de ce code dispose que : " L'installation et l'exploitation d'outillages portuaires mis à la disposition du public peuvent porter sur des biens mobiliers ou immobiliers. Ils peuvent : - lorsque ces outillages n'appartiennent pas à l'autorité portuaire ou lorsqu'ils sont affectés aux opérations de manutention portuaire, faire l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. / Les autorisations et concessions définies ci-dessus peuvent être accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics, à des entreprises du secteur privé ou à des sociétés d'économie mixte. () ". Selon l'article D. 112-3-2 du code précité : " Dans les ports autonomes, l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public prend la forme d'une convention, à laquelle est annexé un cahier des charges, conclue entre l'autorité portuaire et le pétitionnaire. / () ". L'article D. 112-3-3 de ce code précise : " Le cahier des charges prévu à l'article précédent est conforme au modèle type arrêté en conseil des ministres en fonction de l'activité portuaire concernée. Il précise notamment : - les conditions d'utilisation des ouvrages et outillages privés ; - les redevances dues par le pétitionnaire et les modalités de leur révision ; - les obligations de service public de l'exploitant ; - le montant du cautionnement exigé du bénéficiaire de l'autorisation ; - les conditions dans lesquelles le bénéficiaire justifie le montant des charges et des ressources annuelles afférentes à l'exploitation ; - les investissements mis à la charge du pétitionnaire ;- le plan d'amortissement et le plan de financement des installations ". Aux termes de l'article D. 112-3-4 du même code : " Les tarifs d'usage des outillages privés sont approuvés en conseil des ministres et annexés au cahier des charges précité. ".
9. Aux termes de l'article LP. 1er de la loi du Pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. / () / Les dispositions de la présente "loi du pays" s'appliquent aux délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics. ".
10. En vertu de l'article 1er du bail susvisé du 30 mars 1962, ce bail ainsi que le " cahier des charges de concession annexé ", prévu pour une durée de 50 ans, porte sur un emplacement dépendant du domaine public maritime d'une superficie de 5 572 m² qui est exclusivement destiné à " l'installation d'un dépôt privé de déchargement, stockage, conditionnement, réexpédition, d'hydrocarbures ". Cet article stipule également que " Toutes les parties louées du domaine public maritime immergées devront être entièrement remblayées, avant toute installation et construction, par les soins et aux frais du locataire. ". L'article 6 de ce bail stipule qu'" à l'expiration du présent bail, la société locataire sera tenue de remettre au Territoire les terrains dans l'état où ils se trouveront avec toutes les installations. Les emplacements remblayés demeureront la propriété du Territoire sans indemnité compensatrice. ". Enfin, aux termes de l'article 8-2° dudit bail : " L'emplacement seul étant l'objet du contrat, la société preneuse restera soumise, par ailleurs, à tous droits, taxes, contributions, règlements de police établis ou qui viendraient à être établis à l'occasion des constructions. ".
11. D'une part, il est constant qu'un contrat qui se limite à permettre à une société d'occuper le domaine public portuaire pour y exercer une activité privée et ne comportant aucune concession d'outillage public est une convention d'occupation domaniale. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Port autonome de Papeete ne peut être regardé comme ayant entendu lui confier la gestion d'un service public relevant du régime juridique d'une délégation de service public. D'autre part, alors même que le bail peut être regardé comme une convention d'outillage privé avec obligation de service public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des titres contestés et de la créance en litige qui se fondent sur une occupation d'un emplacement dépendant du domaine public maritime portuaire. Aux termes de l'article 1er 3° de l'arrêté n° 929 CM du 18 juillet 2012 relatif à la circonscription géographique dite " circonscription portuaire " du Port autonome de Papeete, cette circonscription comprend notamment " le domaine terrestre composé d'emprises domaniales sises dans la zone du port de Papeete, de Fare Ute, de Motu Uta () " dans lequel se situe la parcelle exondée en litige, ainsi affectée au Port autonome de Papeete. D'autre part, il n'est pas contesté que le protocole d'accord n° 3036 du 27 mai 2015 relatif au devenir des dépôts d'hydrocarbures du site de Fare Ute Ouest stipule qu'il est " prévu que cette zone soit restituée au Port autonome le 1er janvier 2023 " et que " la date de fin de bail est reportée au 31 décembre 2022 ". En l'espèce, alors que l'avenant n° 5 susvisé a entériné cette prorogation, la société requérante, ainsi qu'elle l'explique dans son courrier du 22 juillet 2022, a refusé de signer l'avenant n° 6 fixant les conditions et modalités de prorogation du bail concerné eu égard au caractère estimé excessif de l'augmentation envisagée par le Port autonome de Papeete du tarif de la redevance. Dans ces conditions, celle-ci a refusé la modification des stipulations contractuelles relatives à la nouvelle prorogation proposée, maintenant en l'état sa situation d'occupation irrégulière du domaine public, la date précitée du 31 décembre 2022 étant expirée. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit que le Port autonome de Papeete a fait application de la délibération de son conseil d'administration n° 2015-32 du 12 octobre 2015, fixant le tarif révisé pour l'année 2023 en litige des redevances d'occupation des terrains accueillant une activité de stockage d'hydrocarbures stratégiques. Par ailleurs, la société requérante ayant, ainsi qu'il a été dit, refusé un changement des conditions contractuelles après l'avenant n° 5, le tarif de la redevance au demeurant actualisé à la situation présente a continué de s'appliquer sans que la société requérante ne puisse utilement faire valoir que la modification des conditions financières ne pouvait résulter que de l'application d'un nouvel arrêté en conseil des ministres conformément aux dispositions de l'article D. 112-3-4 du code des ports maritimes de la Polynésie française.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 5 au bail initial précité : " A l'expiration du bail de 50 ans du 30 mars 1962, ou lors de sa résiliation amiable ou judiciaire, l'occupant restituera les lieux au Port autonome dans l'état où ils étaient au début de la convention après démantèlement des constructions édifiées par lui. / Il procèdera également à la dépollution des lieux suivant la réglementation en vigueur relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ". La Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'était aucunement tenue de procéder à un démantèlement des installations existantes, à la remise en état du terrain et à sa dépollution, mais était simplement tenue de céder à la Polynésie française le terrain remblayé en litige, ni que la remise en état des lieux ne lui incombait pas selon les termes initiaux du bail précité du 30 mars 1962 en son article 6, ces obligations résultant de la signature de l'avenant n° 5. Pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des relations contractuelles de bonne foi avec le Port autonome de Papeete doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2015-32 du 12 octobre 2015 du conseil d'administration du Port autonome de Papeete, fixant le tarif des redevances d'occupation des terrains accueillant une activité de stockage d'hydrocarbures stratégiques : " Le tarif de la redevance d'occupation des terrains du Port autonome de Papeete accueillant une activité de stockage d'hydrocarbures stratégiques, est fixé à 1 824 F CFP par m² et par an, pour toute nouvelle convention. ".
14. L'article 14 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, dispose que : " () les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d'une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d'une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, majorée de cent pour cent (100 %), le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie, sans que le montant global des sanctions prononcées ne puisse dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. () ".
15. Si la société requérante critique également la base de liquidation de la créance en litige au motif que les titres de recettes mentionnent un stockage d'hydrocarbures alors qu'aucune activité de cette nature n'existe après son départ sur le site en question, il est constant qu'elle a occupé ce terrain pour y exercer son activité de stockage d'hydrocarbures et qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations de remise en état et de dépollution. Par ailleurs, la délibération ne subordonne nullement son application à un stockage effectif. Ce moyen doit donc être écarté.
Quant à la légalité de la délibération n° 32-2015 du 12 octobre 2015 :
16. D'une part, la société requérante semble soutenir à ce titre que le conseil des ministres n'est pas compétent pour fixer et encore moins approuver les tarifs des redevances domaniales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté n° 1659 CM du 28 octobre 2015 n'a eu pour objet que de rendre exécutoire la délibération litigieuse du 12 octobre 2015 prise par le conseil d'administration du Port autonome de Papeete et fixant le tarif des redevances des terrains accueillant une activité de stockage d'hydrocarbures stratégiques. Or, eu égard au seul objet ci-dessus rappelé de cet arrêté du 28 octobre 2015, les conditions dans lesquelles la délibération susmentionnée du 12 octobre 2015 est devenue exécutoire n'ont pas d'incidence sur sa légalité.
17. D'autre part, et pour le même motif que celui exposé au point précédent, la société requérante ne peut davantage utilement contester la légalité de la délibération susvisée en faisant valoir, à titre subsidiaire, que le conseil des ministres de la Polynésie française a méconnu sa propre compétence en se bornant à approuver les tarifs fixés par le Port autonome de Papeete. En tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du conseil des ministres est inopérant s'agissant de la contestation de la légalité de la délibération précitée du 12 octobre 2015 prise par le conseil d'administration du Port autonome de Papeete.
18. En conséquence, le moyen en ses deux branches, tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 12 octobre 2015 doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers n'est pas fondée à demander l'annulation des actes qu'elle conteste.
Sur les frais liés aux litiges :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Port autonome de Papeete, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400086, 2400087 et 2400089 présentées par la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Tahitienne des Dépôts Pétroliers et au port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2400087, 2400089
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