Tribunal administratif•N° 1700282
Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1700282
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/01/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700282 du 30 janvier 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, Mme Elodie G. doit être regardée comme demandant au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a refusé de lui verser l’indemnité complémentaire prévue par l’article 4 de l’arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence ;
- d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme de 2122,72 euros qui lui est due à ce titre.
Elle soutient que cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’a été tenu compte ni de son ancienne résidence administrative, située à Nice, ni de la nouvelle, située à Papeete, qui ne sont pas reliées par la route.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme comportant un moyen au sens de l’article R.411-1 du code justice administrative ; - les dispositions invoquées par la requérante ne sont pas applicables à un voyage entre Nice et Papeete.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre- mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et- Miquelon ;
- l’arrêté interministériel du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Elodie G., conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation alors en poste à Nice, a été mutée à compter du 1er septembre 2016 au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Polynésie française et affectée à l’antenne de Papeete. Par arrêté du 2 février 2017, l’indemnité forfaitaire de changement de résidence lui a été attribuée, pour un montant de 14.575 euros. Par lettre du 28 mars 2017, elle a sollicité le bénéfice de l’indemnité complémentaire prévue par l’article 4 de l’arrêté susvisé du 22 septembre 1998.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête
2. Le décret du 22 septembre 1998 modifié fixe notamment les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer et entre la métropole et un territoire d’outre-mer , dont la Polynésie française. Son article 38 précise : « La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l’ancienne et la nouvelle résidence. La distance prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence est mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route ou la distance orthodromique. ». L’arrêté interministériel du 22 septembre 1998 modifié, pris pour l’application du décret précité, détermine dans son article 2 la formule de calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, et fixe dans son article 3 certaines distances orthodromiques et notamment, s’agissant des changements de résidence entre un territoire d’outre-mer et la métropole, la distance entre Paris et Papeete, chef-lieu de la Polynésie française. Son article 4 dispose enfin : « Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d’un même territoire, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité déterminée conformément aux dispositions [ci-dessus] une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu’il suit (en euros)… ». 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si le fonctionnaire dont la nouvelle affectation implique un changement de résidence entre le territoire métropolitain et la Polynésie française, a droit à la prise en charge de ses frais, calculés en application des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 22 septembre 1998, en revanche l’indemnité complémentaire prévue à l’article 4 de l’arrêté susvisé a seulement pour objet de compenser les frais supplémentaires engendrés par un transport aérien ou maritime à effectuer à l’intérieur d’un même territoire, en l’absence de liaison routière. Mme G., qui se borne à faire valoir que les lieux de son ancienne résidence administrative et de sa nouvelle résidence administrative ne sont pas reliés par la route, ne peut ainsi prétendre au versement du complément d’indemnité prévu par l’article 4 de l’arrêté du 22 septembre 1998.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme G. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le bénéfice du complément d’indemnité litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Elodie G. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 janvier 2018.
Le président-rapporteur, La première assesseure,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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