Tribunal administratif2400012

Tribunal administratif du 01 octobre 2024 n° 2400012

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

01/10/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400012 du 01 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société MHT transport, représentée par son gérant, M. B C et M. B C, à titre personnel, et demande au tribunal de les condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à la réparation du dommage causé au domaine public par le paiement de la somme de 1 192 074 F CFP ; - et au versement de la somme de 86 360 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1541/DEQ/GEG/BM du 4 décembre 2023, soit l'extraction de sable fin sur le domaine public maritime, au droit de la parcelle cadastrée section AL n° 257 " FAHEAU ", sise dans la commune de Papenoo, commune associée de Hitiaa Ote Ra, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; Vu la communication de la requête à la société MHT transport et son gérant, M. C ; Vu le procès-verbal de constat n° 1541/DEQ/GEG/BM du 4 décembre 2023 ; Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Mme D pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société MHT transport et son gérant, M. B C, à qui il est reproché d'avoir procédé sans autorisation à des extractions de sable sur le domaine public maritime. 2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Il résulte de l'instruction que par lettres n°8605/PR et n°8606/PR du 11 décembre 2023, le président de la Polynésie française a notifié à la société MHT transport et à M. B C, le procès-verbal n°1541/DEQ/GEG/BM dressé le 4 décembre 2023, à la suite des constatations effectuées sur place par un agent du service les 8 et 20 mars 2023 et les a informés de la procédure diligentée à leur encontre devant le tribunal. Ces courriers, qui ont fait l'objet de deux avis de mise à disposition placés dans la boîte postale des destinataires les 15 et 26 décembre 2023, ont été retournés au service le 4 janvier 2024 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". La présente requête a été notifiée par deux avis les 16 et 30 janvier 2024 à la société MHT transport et à M. C par lettres recommandées, qui ont également été retournées au greffe le 5 février 2024 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". Un second envoi leur a été adressé par lettres simples le 16 février 2024. Des mises en demeure de produire leurs observations dans le délai de 15 jours leur ont été adressées par deux avis les 16 et 26 février 2024 et ont été retournées au greffe le 7 mars 2024 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". Compte tenu de ces éléments, la société MHT transport et M. C, qui n'ont produit aucun mémoire en défense, sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, agent de la direction de l'équipement, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1541/DEQ/GEG/BM du 4 décembre 2023, a constaté, les 8 et 20 mars 2023 que la société de M. B C avait réalisé, sans autorisation, des travaux d'extraction de sable fin au droit de la parcelle cadastrée section AL n° 257 " Faehau ", sises dans la commune de Papenoo, commune associée de Hitiaa Ote Ra, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française. En ce qui concerne l'amende : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la société MHT transport une amende de 150 000 F CFP et à son gérant M. B C, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 100 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, comprenant notamment la fourniture de sable et les coûts de mise en œuvre, location d'engins, plans et suivi de travaux, est estimé à un montant total de 1 192 074 F CFP qu'il y a lieu, ce montant ne paraissant pas surévalué, de mettre à la charge solidaire de la société MHT transport et de son gérant, M. B C. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 86 360 F CFP. Ces frais, eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : La société MHT transport est condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : M. B C est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 3 : La société MHT transport et son gérant M. B C sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 192 074 F CFP à la Polynésie française en réparation de l'atteinte causée à son domaine public. Article 4 : La société MHT transport et son gérant M. B C sont condamnés à verser solidairement une somme de 86 360 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société MHT transport et son gérant M. B C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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