Tribunal administratif•N° 2400072
Tribunal administratif du 01 octobre 2024 n° 2400072
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/10/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400072 du 01 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêté n° 262-24 du 31 janvier 2024 portant sur sa titularisation et son avancement dans le cadre d'emplois " application " en tant qu'il a fixé son intégration à l'échelon 7 indice 185 ;
2°) de " reprendre avec les clauses essentielles de son ancien contrat de travail notamment l'ancienneté, la fonction et le dernier salaire de décembre 2020 et ce à compter du 1er janvier 2024 " ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Paea de procéder à sa titularisation dans la fonction publique communale à l'échelon 12 indice brut 221 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors que l'activité de restauration scolaire menée par l'association dont elle était une salariée a été reprise en régie par la commune de Paea à compter du 1er janvier 2021, son contrat a été transféré de plein droit à cette commune, qui doit reprendre son ancienneté dans l'association ainsi que le salaire qu'elle percevait avant le transfert ; elle doit par suite être titularisée à l'échelon 12, indice brut 221.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Poulain pour Mme A et celles de Me Lenoir pour la commune de Paea.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, que, par arrêté n° 246-21 du 28 décembre 2021, le maire de la commune de Paea a nommé adjointe stagiaire dans le cadre d'emplois " Application " à l'échelon n° 6 indice 179 à compter du 1er janvier 2022, a été titularisée au 1er janvier 2024 par arrêté n° 262-24 du 31 janvier 2024 du dit maire. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant que sa titularisation est prononcée à l'échelon 7 indice 185.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 juin 2000, l'association Ui Tama, alors chargée de la restauration scolaire sur la commune de Paea, a recruté Mme A sous contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de gestionnaire. Par délibération du 5 novembre 2020, le conseil municipal de Paea a décidé de reprendre en régie directe le service de restauration scolaire à compter du 1er janvier 2021. Dans les suites de cette reprise, le maire de la commune de Paea a, par un arrêté n° 246-21 du 28 décembre 2021, nommé Mme A adjointe stagiaire dans le cadre d'emplois " Application ", à l'échelon n° 6 indice 179 à compter du 1er janvier 2022. Si Mme A a demandé l'annulation partielle de cet arrêté au présent tribunal et qu'un contrat de droit public lui maintenant les clauses substantielles dont elle bénéficiait dans le cadre de son contrat de droit privé lui soit proposé par la commune de Paea, le présent tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions par jugement n° 2300439 rendu le 14 mai 2024.
3. Pour contester sa titularisation seulement en tant qu'elle est prononcée au 7ème échelon de son grade, la requérante fait valoir qu'elle " est en droit d'exiger le maintien des clauses substantielles de son ancien contrat de droit privé ", qu'avant 2021 elle percevait une rémunération mensuelle totale de 369 079 FCFP, et que, par suite, en référence à la grille de la fonction publique communale, elle devrait être titularisée au 12ème échelon de son grade. Cependant, ces moyens sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée, dès lors, d'une part, que l'intéressée ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire, notamment du statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ou du statut particulier du cadre d'emplois " Application ", qui permettrait, au stade de la titularisation, de prendre en compte les clauses substantielles d'un précédent contrat de droit privé parmi lesquelles la rémunération, et d'autre part, que la stagiairisation de Mme A au 6ème échelon de son grade n'a pas été reconnue illégale par le présent tribunal dans son jugement du 14 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A dirigées contre la commune de Paea qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Paea sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Paea.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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