Tribunal administratif2400405

Tribunal administratif du 07 octobre 2024 n° 2400405

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

07/10/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400405 du 07 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 6 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Guessan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 24 juillet 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le doute sérieux sur la légalité : - le principe du contradictoire est méconnu ; il n'a jamais été invité par la direction du CNAPS à présenter des observations orales ou écrites, préalablement à la prise de cette décision ; - la décision n'est irrégulièrement pas motivée et ne répond pas aux exigences de motivation des articles L.211-2 et suivants du CRPA ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits de violence familiale reprochés ne figurent pas sur son casier judiciaire ; ils sont anciens, du 25 janvier 2017 et du 9 mai 2021, et d'une faible gravité puisqu'ils n'ont occasionné aux victimes tout au plus qu'un seul jour d'ITT; il est toujours en couple avec sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 20 ans et 14 ans ; les tensions au sein de leur couple qui sont apparues en 2017 se sont depuis apaisées ; Mme B atteste ainsi de la circonstance qu'à l'époque des faits, M. C ne lui avait porté aucun coup ; concernant les faits de 2021, M. C est désormais en très bons termes avec les parents de la victime, lesquels se sont excusés d'avoir déposé plainte auprès des forces de l'ordre et reconnaissent que l'exposant n'a fait l'usage d'aucune arme ; sa manière de servir est par ailleurs particulièrement appréciée de nombre de ses collègues et chefs d'équipes de son entreprise ; Sur l'urgence : - il est exposé à un licenciement par son employeur la société F. I. Sécurité ; il sera alors privé d'emploi et de revenus ; il supporte de lourdes charges financières, subvenant seul aux besoins de sa compagne et de leur enfant de quatorze ans ; il dispose d'une solide expérience de plus de 10 ans en la matière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence à suspendre la décision attaquée n'est pas justifiée ; eu égard aux motifs de la décision attaquée, le CNAPS a agi conformément à sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession et d'en assurer la régulation ; le requérant n'apporte aucune preuve de la situation financière qu'il invoque ; - les moyens que le requérant expose ne sont pas fondés ; - si le juge des référés devait prononcer une suspension de l'exécution de la décision en litige, il ne devrait pas enjoindre la délivrance d'une carte provisoire ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 7 octobre 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Devillers et les observations de Me Guessan pour le requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. C, né en 1971, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité depuis 2014, s'est vu refuser le renouvellement de celle-ci par la décision contestée du 24 juillet 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au motif de faits de violence commis en 2017 et 2021 En ce qui concerne l'urgence : 3. M. C, dont le revenu perçu de son activité de sécurité assure à lui seul la subsistance de sa famille et qui est menacé de licenciement en raison de la décision litigieuse, justifie ainsi de l'urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée, sans que le CNAPS puisse utilement lui opposer sa mission de protection de l'ordre public et de veiller à la moralité de la profession. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer la carte professionnelle autorisant M. C à exercer la profession d'agent privé de sécurité. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions dans la présente instance et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 100 000 FCFP à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 juillet 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de délivrer la carte professionnelle autorisant M. C à exercer la profession d'agent privé de sécurité est suspendue. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 100 000 FCFP à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Papeete, le 7 octobre 2024 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400405

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol