Tribunal administratif2400231

Tribunal administratif du 04 octobre 2024 n° 2400231

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

04/10/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400231 du 04 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. F D et Mme E G épouse D, représentés par Me Baron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision 2023-0417-3/MSF/A/CTI.TRV du 22 novembre 2023 par laquelle le ministre des solidarités et du logement de la Polynésie française a accordé un permis de construire à Mme B D épouse C, et la décision du 13 avril 2024 portant rejet tacite du recours gracieux du 6 février 2024. 2°) de condamner solidairement la Polynésie française et Mme B D épouse C à leur verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la Polynésie française demande au tribunal de bien vouloir constater que la requête est dépourvue d'objet par l'effet de la décision 1545/PR/A du 1er juillet 2024 constatant la caducité de l'autorisation 2023-0417-3/MSF/A/CTI.TRV du 22 novembre 2023, de prononcer un non-lieu à statuer et de rejet les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ayant délivré l'autorisation sollicitée sur la foi de renseignements faux et erronés. . Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Bourion, demande au tribunal de constater que le recours de M. et Mme D est devenu sans objet et de prononcer un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. La Polynésie française a produit le 9 juillet 2024 la décision 1545/PR/A du 1er juillet 2024 prononçant la caducité du permis de construire 2023-0417-3/MSF/A/STI.TRV du 22 novembre 2023 délivré pour des travaux de construction d'une maison d'habitation de type F2. Les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire sont ainsi devenues sans objet et il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D. Article 2 : Les conclusions de M. F D et Mme E D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E G épouse D, à Mme B C et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 4 octobre 2024 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400231

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