Tribunal administratif1700124

Tribunal administratif du 30 janvier 2018 n° 1700124

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/01/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700124 du 30 janvier 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars 2017 et 3 janvier 2018, M. Jean-Jacques M. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 13 février 2017 affectant Mme P. au centre de détention de Papeari en qualité de directrice adjoint au chef d’établissement ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la publication du poste à pourvoir à la suite de l’annulation de la nomination de Mme P.. Il soutient qu’il disposait d’expérience et de compétences supérieures à celles de Mme P., et que le poste lui avait été proposé sans qu’il soit précisé qu’il s’agissait d’un poste d’adjoint. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2017, Mme P. conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. M. et Mme P., tous deux ayant le grade de directeur des services pénitentiaires, ont été affectés en Polynésie française, en septembre 2015, dans l’équipe projet pour la création du centre de détention de Papeari en ce qui concerne M. M. et en qualité d’adjointe par intérim au chef d’établissement du même centre de détention en octobre 2015 en ce qui concerne Mme P.. Le poste d’adjoint au chef d’établissement du centre de détention de Papeari a été créé et M. M. et Mme P., ont présenté leur candidature sur ce poste. Par un arrêté du 13 février 2017, Mme P. a été affectée au centre de détention de Papeari en qualité d’adjointe au chef d’établissement. M. M. demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. Aux termes de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (…) ». Selon l’article 15 du décret 2007- 930 du 15 mai 2007 : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des directeurs des services pénitentiaires après demande des intéressés ou bien dans l'intérêt du service, après consultation de la commission administrative paritaire. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions, que lorsque l’administration se livre à une appréciation pour affecter un agent, elle prend en considération à la fois l’intérêt du service et la situation familiale des candidats. En l’espèce, les deux candidats en cause étaient déjà affectés sur le territoire de la Polynésie française et ne pouvaient donc pas faire valoir une particularité de leur situation familiale. Seul l’intérêt du service a donc conduit l’administration, après avis de la commission paritaire nationale, à procéder au choix de Mme P.. Or, il ressort des pièces du dossier que si M. M., né en 1954, a déjà occupé un poste de directeur de centre pénitentiaire en Polynésie française et a une carrière exemplaire, Mme P., née en 1983, a également occupé un poste de directrice adjointe d’un centre pénitentiaire, présente des notations dithyrambiques et a donné entière satisfaction dans ses fonctions d’adjointe au directeur du centre de détention de Papeari. En conséquence, en décidant, après examen des situations, que Mme P. devait être confirmée dans le poste qu’elle occupait en intérim, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. M. doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction tendant à la publication du poste à pourvoir doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Jacques M., à Mme P. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 janvier 2018. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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