Tribunal administratif2400047

Tribunal administratif du 01 octobre 2024 n° 2400047

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

01/10/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400047 du 01 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2024, le président du tribunal administratif de Mayotte a renvoyé au tribunal administratif de la Polynésie française, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par M. A. Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 15 février 2024 auprès du tribunal administratif de Mayotte et des mémoires enregistrés les 24 mai, 20 juin et 25 juillet 2024 auprès du tribunal administratif de la Polynésie française, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus de lui verser la seconde fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) prise par le rectorat de Mayotte le 21 novembre 2023 ; Il soutient que : - le décret de 2013 modifié en 2022 entend la notion d'" année " en terme de service ; en aucun cas, il ne s'agit d'années civiles ou années de 12 mois avec une date anniversaire d'affectation ; le décret ne mentionne absolument pas que le versement de la deuxième fraction soit conditionné par une troisième année de service effectuée à Mayotte ; - il n'est en aucun cas dans une situation de cessation de service ; il est encore en service et encore fonctionnaire de l'éducation nationale ; - il a accompli ses deux années de service et le " mois manquant " est un mois de congés ; - il n'a pas été informé de cette interprétation de la règlementation ; - sa mise à disposition auprès de la Polynésie française n'a pu se faire qu'après au minimum deux ans passés dans une autre académie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la cessation des fonctions du requérant auprès de l'académie de Mayotte a eu lieu à compter du 01 août 2023, soit avant l'échéance des deux premières années de service au regard de son affectation à compter du 20 août 2021 ; - l'administration entend l'année de service comme une année calendaire pour l'ensemble des agents de l'Etat et ne saurait retenir une interprétation spécifique pour les personnels dont le service est déterminé par le calendrier scolaire ; - la mutation du requérant auprès de l'académie de Polynésie française correspond sans aucun doute aux besoins de cette dernière, mais le fait générateur demeure une demande de l'intéressé ; par voie de conséquence, la situation ne saurait relever des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 qui aménage le régime indemnitaire si " la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ". L'instruction a été clôturée à la date du 26 juillet 2024 à 11h (locale) Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, enseignant, a été affecté auprès de l'académie de Mayotte à compter du 20 août 2021, puis en Polynésie française à compter du 1er août 2023. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le recteur de Mayotte a refusé de lui verser la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG) suite à sa mutation en Polynésie française, au motif qu'il a quitté Mayotte avant le 20 août 2023, soit avant d'y avoir accompli, de date à date, deux années de service. 2. Aux termes de l'article 1er de décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I. L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années de services consécutives ne peut percevoir les fractions prévues () Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service () a) L'agent conserve les fractions et majorations déjà perçues ; b) L'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième année de service () ". 3. Il est constant, ainsi qu'énoncé au point 1, d'une part, que M. A n'a pas accompli une durée minimale de deux années consécutives de services à Mayotte, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il a néanmoins accompli ses obligations de service d'enseignant durant deux années consécutives, du 23 aout 2021 au 6 juillet 2022 puis du 22 aout 2022 au 8 juillet 2023, et était ensuite en congé. D'autre part, M. A ayant été affecté en Polynésie française à sa demande, il ne peut utilement se prévaloir de l''exception posée à l'article 7 du décret du 15 avril 2013 relative aux cessations de fonctions motivées par les besoins du service. Dès lors, le recteur de l'académie de Mayotte était tenu de rejeter sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Mayotte. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. Le président-rapporteur, P. C L'assesseure la plus ancienne, H. BusidanLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400047

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