Tribunal administratif•N° 2300520
Tribunal administratif du 01 octobre 2024 n° 2300520
TA69, Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
01/10/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA69
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300520 du 01 octobre 2024
Tribunal administratif de Lyon
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 6 février 2024, la Polynesian Boxe Association Tahiti (PBAT), représentée par Me Poullet-Osier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le comité olympique de Polynésie française (COPF) a arrêté et transmis au Pacific Games Council (PGC), organisateur des A du 27 novembre au 3 décembre 2023, la liste des boxeurs admis à participer aux dits A ;
2°) de constater que la responsabilité personnelle, et non es qualité, du président du COPF, pourra être engagée pour utilisation injustifiée de la subvention accordée par la direction de l'IJSPF ;
3°) de mettre à la charge du comité olympique de Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir, dès lors que les boxeurs qui lui sont affiliés et qui avaient été sélectionnés par la commission ad hoc ont été privés de participation aux A ;
- le COPF est incompétent pour l'établissement de la liste des boxeurs devant participer aux A, lequel appartient à la commission de boxe créée par arrêté n° 1201 du 15 septembre 2023 du président de la Polynésie française ;
- la décision du COPF est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, le comité olympique de Polynésie française, représenté par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 000 F CFP soit mise à la charge de la Polynésie française au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que, en premier lieu la fédération requérante est dépourvue d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée, en deuxième lieu la qualité pour agir du président de l'association requérante n'est pas établie, en troisième lieu elle est tardive, enfin elle est dépourvue de tout effet utile ;
- il a appliqué les règles édictées par le Pacific Games Council organisateur des Jeux.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 février 2024 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté pour le comité olympique de Polynésie française, a été enregistré le 12 septembre 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 1201 PR du 15 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Dumas pour le comité olympique de Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, suite au retrait de la délégation de service public dont la fédération de boxe de Polynésie française était titulaire, le président de la Polynésie française, par arrêté n° 1201 du 15 septembre 2023, a créé, sur le fondement des dispositions de l'article 9-1 de la délibération susvisée du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française, une commission de boxe de Polynésie française chargée d'exercer, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, les compétences normalement dévolues à la fédération délégataire. S'il ressort également des pièces du dossier que cette commission a établi une liste des boxeurs sélectionnés pour participer aux A organisés par le Pacific Games Council (PGC) entre le 27 novembre et le 3 décembre 2023, il est constant que le comité olympique de Polynésie française a inscrit à ces A d'autres boxeurs que ceux ainsi sélectionnés par la commission ad hoc. La Polynesian Boxing Association Tahiti demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. La fédération requérante, qui a pour objet d'organiser, développer et promouvoir la boxe anglaise en Polynésie française, fait valoir que la décision attaquée, qui n'a inscrit aux A aucun des boxeurs qui lui sont affiliés et qui figuraient dans la liste établie par la commission ad hoc, préjudicie aux intérêts de ces sportifs. Cependant, alors que ces derniers ne peuvent être regardés comme représentés par la requérante, la Polynesian Boxing Association Tahiti n'est pas recevable à introduire elle-même, en lieu et place de ces sportifs, un recours en excès de pouvoir contre une décision qui a refusé leur inscription aux A. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le défendeur, la Polynesian Boxing Association Tahiti ne peut être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige, et sa requête doit être rejetée pour ce motif y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Alors que la Polynésie française n'est pas partie à l'instance, les conclusions présentées par le comité olympique de Polynésie française défendeur, tendant à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Polynesian Boxing Association Tahiti est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le comité olympique de Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Polynesian Boxing Association Tahiti et au comité olympique de Polynésie française.
Copie en sera adressée pour information à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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