Tribunal administratif2400307

Tribunal administratif du 04 octobre 2024 n° 2400307

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

04/10/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400307 du 04 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire de production de pièces et un mémoire, enregistrés les 16 juillet, 7 août et 10 septembre 2024, la Selarl MetA, représentée par Me Houbouyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Polynésie française à défaut de réponse à sa demande de transmission de documents administratifs communicables du 22 janvier 2024 ; 2°) la condamnation de la Polynésie française à lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'établissement public G2P à défaut de réponse à sa demande de transmission de documents administratifs communicables du 22 janvier 2024 ; 4°) la condamnation de l'établissement public G2P à lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de son établissement public des grands travaux la somme de 300.000 XPF en application de l'article L 761-1 du CJA. La Selarl MetA fait valoir que : - le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué passé entre la Polynésie et son établissement public des grands travaux dans le cadre du marché public de construction du Pôle de Santé Mentale Jean Prince et l'accord signé avec l'entreprise Boyer dans le cadre de ce marché sont des documents administratifs communicables ; - sa requête est recevable ; G2P a bien reçu la demande, non seulement par courrier mais par courriel, qu'il a été interrogé par la CADA sur les raisons de son refus illégal de communication, et enfin qu'il a été destinataire de la décision de la même CADA condamnant ce refus ; la procédure suppose la saisine préalable de la CADA, en sorte que les délais de recours généraux auxquels G2P fait référence ne sont pas pertinents ; - la CADA a émis le 30 mai 2024 des avis favorables à ses demandes. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, l'Epic Grands Projets de Polynésie (G2P), représenté par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la requête est irrecevable ; la requérante ne justifie pas lui avoir adressé une demande formelle ; à supposer que le simple mail du 22 janvier 2024 adressé à GPP puisse être regardé comme une saisine valable, une décision implicite de rejet serait intervenue le 22 mars 2024 et la requête enregistrée le 17 juillet 2024 pourra donc être déclarée tardive ; -en tout état de cause, l'Epic Grands Projets de Polynésie verse aux débats le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, l'accord signé par GPP et l'entreprise Boyer et le jugement homologuant cet accord ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; la société requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - G2P a produit les documents sollicités. Par une ordonnance en date du 10 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 11h00 heure locale. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par son mémoire enregistré le 21 août 2024, auxquels ils étaient joints, l'Epic Grands Projets de Polynésie a communiqué à la requérante le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, l'accord signé par G2P et l'entreprise Boyer ainsi, qu'au surplus, le jugement homologuant cet accord. Dès lors, il doit être regardé comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré sa décision attaquée de ne pas communiquer ces documents. Par suite, les conclusions de la requête de la Selarl MetA sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation de de la requête de la Selarl MetA Article 2 : Les conclusions de la Selarl MetA et de l'Epic Grands Projets de Polynésie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl MetA, à l'Epic Grands Projets de Polynésie et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 4 octobre 2024. Le président du tribunal, Pascal Devillers. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400403

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