Tribunal administratif2400172

Tribunal administratif du 15 octobre 2024 n° 2400172

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

15/10/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400172 du 15 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 avril 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son arrêt de travail en date du 18 novembre 2021 et des arrêts de travail liés aux problèmes qu'il a rencontrés avec l'agent Faraire. Il soutient que : - la décision attaquée ne pouvait pas être prise par le directeur du centre pénitentiaire ; - il a obtenu la protection statutaire, par suite tous les arrêts de travail dus à la situation qu'il a subie doivent être pris en compte au titre d'un accident de service, et non au titre d'un congé de maladie ordinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le garde de sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de ce que le refus de reconnaître l'imputabilité au service serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, premier surveillant dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, exerce les fonctions de formateur des personnels depuis novembre 2018, en étant rattaché au centre pénitentiaire de Nuutania. Alors qu'il est en congé de maladie depuis le 19 novembre 2021, M. A déclare le 16 février 2022 en accident de service une altercation qui s'est produite le 4 novembre précédent avec un autre agent en fonction auprès du centre pénitentiaire. Après avis " non-favorable " de la commission de réforme départementale en date du 13 juin 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer refuse à M. A l'imputabilité au service de l'accident déclaré et de ses arrêts de travail, qui ont été prolongés jusqu'au 28 septembre 2022, par une décision du 14 mars 2024 dont l'intéressé demande l'annulation. 2. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée qu'elle a été signée par la chef d'unité DSPOM pour la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer. Par suite, à supposer soulevé un moyen tiré de l'incompétence du directeur du centre pénitentiaire de Nuutania, dont l'intéressé, relevant de l'Unité Régionale de Formation et Qualification - Mission Outre-Mer (URFQ-MOM), ne dépendait pas juridiquement, il ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l'accident présente un lien direct avec le service. Constitue un accident de service, et non une maladie, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. Tout en se prévalant d'un contexte de harcèlement moral sur son lieu de travail, qui, selon le requérant, durait depuis trois ans et se traduisait par des insultes récurrentes émanant d'un gradé du centre pénitentiaire, M. A soutient, à l'appui de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un accident de service, que l'élément déclencheur du syndrome anxio-dépressif dont il a été atteint serait l'altercation qu'il a eue avec cette même personne le 4 novembre 2021. 5. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de gendarmerie des 28 novembre 2021 et 5 octobre 2022 retraçant le dépôt de plainte de M. A contre la personne l'ayant insulté le 4 novembre 2021, et en l'absence de tout témoignage d'autres collègues de l'intéressé, que ladite altercation verbale, qui selon les déclarations de M. A s'est déroulée en fin de service sur le parking à l'extérieur du centre pénitentiaire, pourrait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le syndrome anxio-dépressif, pour lequel il a été placé en congé de maladie à compter du 19 novembre 2021, devait être pris en charge à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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