Tribunal administratif•N° 2400262
Tribunal administratif du 15 octobre 2024 n° 2400262
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/10/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400262 du 15 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. C A, admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2024 et représenté par Me Guessan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le maire de Paea l'a affecté d'office au service de l'eau à compter du 1er février 2024, ainsi que la décision du 28 mars 2024 rejetant expressément le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est contraire à l'intérêt du service et est sans rapport avec ses qualifications ;
- la décision constitue une sanction déguisée, alors qu'il a déjà été sanctionné en octobre 2023 dans le cadre du différend l'opposant à son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la mesure en litige est une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief.
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 13 septembre 2024 à 9h55 (heure locale), mais n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- l'arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Taiarui pour le requérant et de Me Lenoir pour la défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire du cadre d'emploi " exécution " de la commune de Paea, M. A exerçait, depuis sa titularisation intervenue le 1er mai 2020, les fonctions de chauffeur des engins de collecte des ordures ménagères de la commune. Par décision datée du 12 janvier 2024, le maire l'a affecté à compter du 1er février 2024 au service communal de distribution de l'eau. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou ne s'analysent en une sanction déguisée, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier de cadre d'emplois " exécution " : " III. Les fonctionnaires de la spécialité " technique " ont vocation à occuper différents types de postes, dans différents domaines ()// Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration collective, de l'environnement et de l'hygiène, des transports, ainsi que de la logistique et de la sécurité ". Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, sa nouvelle affectation au sein des services de la commune correspond à un domaine d'activité dans lequel son cadre d'emplois lui donne vocation à exercer ses fonctions. Par suite, le changement d'affectation de M. A n'entraîne pas une atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux ni n'emporte pour lui une perte de responsabilités. Par ailleurs, le requérant n'établit pas subir une perte de rémunération. Par suite, en l'absence de tout élément objectif établissant que le changement d'affectation aurait les effets, comme il est allégué, d'une sanction disciplinaire, M. A n'est pas fondé à soutenir que la modification des tâches qui lui a été imposée procèderait d'une sanction disciplinaire déguisée, quand bien même ce changement d'affectation a été pris, ainsi qu'il ressort de la décision attaquée comme de celle du 28 mars 2024 rejetant le recours gracieux formé contre elle, pour des motifs tenant à ses difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique. Le changement d'affectation contesté présente ainsi le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, et comme le fait valoir la commune, la demande de M. A est irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Paea.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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