Tribunal administratif•N° 2400156
Tribunal administratif du 15 octobre 2024 n° 2400156
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/10/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400156 du 15 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'octroi de l'indemnité de prise en charge des frais de changements de résidence du 2 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence majorée de 20% ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-le poste sur lequel elle a été mutée était vacant comme en atteste la liste des postes publiée dans le cadre de la première campagne de mobilité des DPIP de 2021 et aucune candidature n'avait été présentée au moment de l'examen de sa demande de mutation ;
-la condition de cinq années minima de durée de service ne concerne que les cas précisés au II de l'article 24, or sa situation relève du I de l'article 24 qui exclut la condition de durée de service dans la précédente résidence administrative ;
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le garde des sceaux ministre de la justice, auquel la requête a été communiquée, a exposé ne pas souhaiter produire de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 11H00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- l'arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montants des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, directeur de service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), a été mutée à compter du 1er mai 2021 du SPIP du Mans à celui de Papeete. Elle se plaint du rejet implicite du garde des sceaux de faire droit à sa demande d'attribution de l'indemnité de frais de changement de résidence et demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui en verser le montant au taux majoré de 20 %.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 susvisé : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ; - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ; (..) ". Aux termes de l'article 23 de ce décret : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " I.- L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : () 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. () II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation / Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années ".
3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 27 avril 2021 prononçant la mutation de Mme C à Papeete que celle-ci a été réalisée à sa demande. Dans ces circonstances, dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucune candidature n'a été présentée sur l'emploi obtenu par la requérante, ni que le ministre de la justice ait écarté toutes les candidatures présentées avant le dépôt de sa demande, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle est au nombre des agents mentionnés au 2° du I de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que, à la suite de son changement d'affectation, la satisfaction de la demande de Mme C était soumise au respect de la condition de cinq années minimum de durée de service dans sa précédente affectation au Mans, conformément au II de l'article 24, durée de service qu'elle ne soutient pas avoir accompli et qui ne ressort d'aucune pièce du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. BusidanLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400156
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