Tribunal administratif2400129

Tribunal administratif du 15 octobre 2024 n° 2400129

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

15/10/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400129 du 15 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, le syndicat mixte Fenua Ma, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 304/MEF/DICP du 23 janvier 2024 par laquelle la directrice de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a rejeté sa demande de remboursement de TVA pour l'année 2018 ; 2°) de prononcer le remboursement de crédit de TVA pour un montant de 4 431 619 F CFP au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - Fenua Ma est un regroupement de communes soumis aux règles de la comptabilité publique ; la norme comptable M 14 ne prévoit pas de déclaration mensuelle ou trimestrielle de la TVA et il lui était impossible de respecter les prescriptions prévues par l'article LP 345-23 du code des impôts ; ce n'est que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 octobre 2023 qui rétablit le droit pour Fenua Ma de solliciter le remboursement de son crédit de TVA ; sa demande a été faite par lettre du 18 décembre 2023 rappelant la demande de remboursement faite par lettre du 17 mai 2019 ; cette demande est recevable en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que la contestation de la décision de rejet du 20 juin 2019 est irrecevable et relève, d'autre part, la péremption du droit à déduction de la TVA déductible relative à l'année 2018. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis pour le syndicat mixte Fenua Ma et celles de M. B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte ouvert Fenua Ma, créé en janvier 2012, a pour activité la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française. Les exercices 2014 et 2016 ont fait 1'objet d'un contrôle fiscal qui s'est soldé par un important rappel de TVA collectée. Par des courriers du 17 mai 2019 et par lettre du 18 décembre 2023, le syndicat mixte Fenua Ma, qui a qualité d'assujetti partiel à la TVA, a sollicité le remboursement de la TVA déductible au titre de l'exercice 2018. Par une décision du 23 janvier 2024, la directrice de la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a rejeté la demande de remboursement de TVA formulée par le syndicat requérant pour l'année 2018. Par la présente requête, le syndicat mixte Fenua Ma demande l'annulation de cette décision ainsi que le remboursement de crédit de TVA pour un montant de 4 431 619 F CFP au titre de l'année 2018. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement : 2. Aux termes de l'article LP. 112-1 du code des impôts : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ". Aux termes de l'article 211-5 du même code : " Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles des droits de patente, au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires, (). Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère ". Aux termes de l'article LP. 222-1 du même code relatif à l'impôt foncier sur les propriétés bâties : " Sont exemptés de cet impôt : Les immeubles propriété de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus () ". Enfin, aux termes de l'article 340-6 de ce code : " L'Etat, la Polynésie française, les communes, les autres personnes morales de droit public, ainsi que leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. / Ces personnes sont, en tout état de cause, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations suivantes : livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente ; distribution d'énergie, d'électricité, de froid, de chaleur ou de biens similaires ; prestations de services portuaires et aéroportuaires ; transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'Office des postes et télécommunications ; télécommunications et technologies de l'information ; diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision ". 3. Le syndicat mixte ouvert " Fenua Ma ", a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts " la gestion du service public d'élimination des déchets en général, ménagers et non ménagers, assimilés et spéciaux, telle que prévue notamment par les dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2004-19 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi que des articles L. 2224-13 et suivants du code général des collectivités territoriales ". Il résulte toutefois de l'instruction que, si le financement de ce syndicat est assuré à titre principal par une contribution budgétaire annuelle de la Polynésie française ainsi que par une contribution budgétaire des communes adhérentes, il perçoit également des sommes en provenance de sociétés privées en rémunération de prestations relatives au traitement de déchets professionnels, facturées en fonction de la nature et de la quantité des déchets, pour des montants substantiels. Il ne résulte pas de l'instruction, alors notamment que d'autres entreprises privées sont susceptibles d'exercer en tout ou partie les mêmes activités, que le syndicat ait exercé son activité dans des conditions différentes de celles des autres entreprises privées de traitement de déchets. Dès lors, il doit être regardé comme s'étant livré à des opérations de caractère lucratif, et était, à ce titre, passible de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les activités litigieuses, sans qu'il puisse se prévaloir utilement des dispositions de l'article LP. 112-2 5°, qui ne prévoient une exonération de cet impôt que pour l'Etat, la Polynésie française et les communes, et non pour les établissements publics, ni des prescriptions de l'instruction 1-2008 DC du 4 juillet 2008, qui ne régit pas expressément les établissements publics exerçant, comme en l'espèce, des activités commerciales. Pour les mêmes motifs, il doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial au sens et pour l'application des articles 211-5 et 340-6 du code des impôts et comme productif de revenus au sens de l'article 222-1 de ce code. 4. Il résulte des mentions qui précèdent que le syndicat mixte Fenua Ma peut bénéficier de son droit à déduction pour la part de son activité taxable. En l'espèce, seule reste en litige la demande de remboursement de crédit de TVA déposée au titre de l'année 2018. 5. D'une part, le syndicat mixte Fenua Ma n'a pas reporté ses demandes de crédit de TVA déductibles sur les déclarations formulées au titre des années postérieures à l'exercice 2018 alors que la demande de remboursement déposée au titre de l'exercice clos en 2018 a fait l'objet d'une décision de rejet définitive. 6. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant de l'application d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ". Si le syndicat mixte Fenua Ma se prévaut expressément des dispositions susmentionnées de l'ordonnance du 8 juillet 1998 pour attester de la recevabilité de sa requête, ces dispositions ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées dès lors que l'action en décharge de l'imposition restant en litige, soit en l'espèce le remboursement de crédit de TVA dont la demande a été déposée au titre de l'année 2018, n'est pas fondée sur la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure applicable en Polynésie française, au sens et pour l'application des dispositions susvisées. 7. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 304/MEF/DICP du 23 janvier 2024 et de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 4 431 619 F CFP au titre de l'année 2018 ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, la requête du syndicat mixte Fenua Ma, doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Fenua Ma est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Fenua Ma et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère ; M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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