Tribunal administratif•N° 2400127
Tribunal administratif du 15 octobre 2024 n° 2400127
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/10/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400127 du 15 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 29 mai et 12 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Grattirola, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président de la Polynésie française l'a suspendu de ses fonctions ainsi que la notification de cette décision intervenue le 27 février suivant ;
2°) d'enjoindre au président de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions et " l'indemniser du préjudice subi " ;
3°) de condamner la Polynésie française, outre le versement des salaires perdus, à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 200 000 F CFP au titre des troubles dans les conditions d'existence en lien avec la mesure injuste prise à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de suspension et sa notification ne sont pas motivées et ne lui permettent pas de comprendre les raisons de sa suspension ni de préparer sa défense ;
- il n'a pas eu la possibilité de connaître les éléments et pièces dont l'administration se prévaut contre lui dans le cadre de la présente instance, ce qui méconnaît le principe du contradictoire et ses droits de la défense, d'autant que les accusations portées contre lui sont graves et peuvent porter atteinte à sa réputation et à sa carrière ; cette situation porte également atteinte au principe de présomption d'innocence dès lors qu'il est mis en cause sur la base de faits qu'il n'a pas pu contester.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d'une part, que la requête, qui doit être regardée comme essentiellement indemnitaire, est irrecevable en ce que le requérant ne justifie d'aucune demande préalable et, d'autre part, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé en 2007 en qualité d'aide technique auprès de la direction de l'équipement de la Polynésie française avant d'être affecté à pharmacie d'approvisionnement de la direction de la santé à compter du 1er décembre 2015. Depuis le 14 avril 2023, il a été classé au 6ème échelon du grade d'aide technique qualifié relevant du cadre d'emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française. Un rapport circonstancié du 18 mars 2024, établi par la direction de la santé, a révélé des faits et un comportement de l'intéressé en 2019 et 2020 ayant déjà fait l'objet d'un blâme et d'un avertissement ainsi que d'autres faits, relevés par l'administration en 2022, 2023 et 2024, susceptibles d'entraîner le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire à son encontre. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B, de leur caractère répétitif et de son passé disciplinaire depuis quelques années jusqu'à une période récente, le directeur et le ministre de la santé ont sollicité une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'une période de sursis de huit mois. Par une décision du 22 février 2024, le président de la Polynésie française a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la mesure de suspension susmentionnée ainsi que son courrier de notification. Il sollicite en outre la condamnation de la Polynésie française à lui verser les " salaires perdus ", ainsi que les sommes de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral et de 200 000 F CFP au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
2. Aux termes de l'article 16 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () ".
3. La mesure de suspension susceptible d'être prise à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, revêt le caractère non d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l'intervention desquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Une telle mesure, prise dans l'intérêt du service, peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et de l'atteinte au principe de présomption d'innocence doivent, conformément à ce qui est dit au point précédent, être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, le requérant, qui a déjà fait l'objet d'un blâme et d'un avertissement en 2020 et 2021 ne conteste pas sérieusement les nouveaux motifs qui ont justifié la mesure de suspension dont il a fait l'objet, manquements tenant à son comportement colérique et insultant à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, à ses absences répétées et à l'appropriation et la dégradation de biens du service.
6. En conséquence de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste, ni, par voie de conséquence, à former des conclusions à fin d'injonction ni à solliciter le versement des salaires " perdus ", le fonctionnaire suspendu conservant en tout état de cause son traitement comme mentionné au point 2, et à former des conclusions indemnitaires à l'encontre de la Polynésie française.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, la requête de M. B doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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