Tribunal administratif•N° 2400074
Tribunal administratif du 15 octobre 2024 n° 2400074
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
15/10/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400074 du 15 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2024, 20 juin 2024, 4 juillet 2024 et 24 juillet 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D E B et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
- de le condamner, à l'amende prévue à cet effet et au versement de la somme de 32 790 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
- de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant l'action domaniale ;
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 296/MPR/DRM du 24 janvier 2024, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence d'une maison d'exploitation d'environ 50 mètres carrés, d'une portion de ponton et de poteaux en bois supportant l'ancien ponton, ainsi que de structures résiduelles d'au moins cinq lignes d'élevage de 200 mètres, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, à Takaroa, commune de Takaroa, malgré l'abrogation par arrêté n° 6406/VP du 18 juillet 2018 de l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait l'intéressé, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
- par un procès-verbal de constat du 12 juin 2024, les agents assermentés de la Direction des ressources maritimes (DRM) de la Polynésie française ont constaté, le 23 mai 2024, qu'un retrait partiel des installations avait été opéré ; la maison d'habitation et les structures sous-marines sont toujours en place ; la Polynésie française chiffre donc son préjudice au montant de 210 710 F CFP ;
- sur l'affirmation par M. B selon laquelle les opérations de nettoyage ont abouti au retrait total des installations le 20 juin 2024, les agents assermentés de la DRM ne pouvant matériellement pas se rendre sur les lieux pour constater la remise en état alléguée du domaine public avant la fin de la présente instance, la collectivité s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à l'action domaniale ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 24 juin 2024 et 17 juillet 2024, M. B, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son ancienne concession a été intégralement remise en état à la date du 20 juin 2024 ; les photos transmises du retrait des poteaux, de la maison d'exploitation, du ponton d'accès et des lignes d'élevage l'attestent.
Vu le procès-verbal de constat n° 296/MPR/DRM du 24 janvier 2024 ;
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D E B, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'abrogation de son autorisation, une maison d'exploitation de 50 mètres carrés, une portion de ponton et de poteaux en bois supportant l'ancien ponton, ainsi que les structures résiduelles d'au moins cinq lignes d'élevage de 200 mètres, dont la présence est confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau,
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 296/MPR/DRM du 24 janvier 2024, ont constaté, en dernier lieu à la date du 23 mai 2024, que M. B n'avait pas ôté du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, les structures résiduelles d'au moins cinq lignes d'élevage de 200 mètres, malgré l'abrogation de son autorisation d'occupation du domaine public.
En ce qui concerne l'amende :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. B une amende de 30 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
6. La Polynésie française ne conteste pas, eu égard aux affirmations et aux photos produites, que M. B a fait retirer du lagon l'intégralité des installations de son ancienne concession. Il n'y a dès lors plus lieu de le condamner à réparer l'atteinte portée au domaine public de la Polynésie française.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 32 790 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. D E B est condamné à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. D E B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 32 790 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. D E B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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