Tribunal administratif2400001

Tribunal administratif du 15 octobre 2024 n° 2400001

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

15/10/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400001 du 15 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2024, 17 février 2024 et 27 août 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. A D, et demande au tribunal de les condamner dans le dernier état de ses écritures : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 719 304 F CFP ; - et au versement de la somme de 79 361 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 698/MCE/DRM du 7 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime à Fakavara, commune de Fakavara, par des structures résiduelles de lignes d'élevage pour une estimation globale équivalente à 85 lignes de 200 mètres, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, éparpillées dans les anciens emplacements concédés à l'intéressée, constitue une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - par un procès-verbal de constat du 22 août 2024, les agents assermentés de la DRM de la Polynésie française ont constaté, le 25 avril 2024, qu'un retrait partiel des installations avait été opéré ; la présence résiduelle de lignes d'élevage est estimée à 20 lignes de 200 mètres ; la Polynésie française chiffre donc son préjudice au montant de 1 719 304 F CFP ainsi que les frais de procès-verbaux, soit 79 361 F CFP, au lieu respectivement des 7 822 404 F CFP et 17 435 F CFP initialement réclamés. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 20 septembre 2024, la SCA Fakarava Pearl Farm et son gérant, M. A D, exposent avoir effectué plusieurs missions de nettoyage ; un premier nettoyage en décembre 2022, puis différentes missions de nettoyage des anciennes zones occupées et de la concession de 30 Ha en 2023 ; à partir de septembre 2023 la SCA Fakarava Pearl Farm et son gérant, M. D, ont eu connaissance, grâce à la direction des ressources marines (DRM), du plan détaillé des lignes et bouées en défaut, ce qui leur a permis de poursuivre plus efficacement le nettoyage ; la police municipale de Fakarava a réalisé un rapport de constatations du nettoyage entrepris à la date du 4 décembre 2023 ; ils ont fait l'acquisition d'un sondeur et vont poursuivre l'enlèvement de ces anciennes lignes d'élevage. Vu le procès-verbal de constat et de contravention n° 698/MCE/DRM du 7 février 2023 ; Vu le procès-verbal de constat n° 3810/MPR/DRM du 22 août 2024 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C pour la Polynésie française et celles de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie la SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. A D, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Fakarava, commune de Fakarava, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'expiration de son autorisation, plusieurs équipements de ses anciennes concessions, soit le maintien sur les emplacements de celles-ci de structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées, en dernier lieu, à un équivalent de 20 lignes de 200 mètres, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires, avec M. E, du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 698/MCE/DRM du 7 février 2023, ont constaté, en dernier lieu à la date du 25 avril 2024, que la SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. D, n'avait pas ôté du lagon de Fakarava, commune de Fakarava, l'intégralité de ses lignes d'élevage de ses anciennes concessions. Suite à la remise en état partielle par la SCA Fakarava Pearl Farm et son gérant M. D, la présence résiduelle de lignes d'élevage constatée par sondeur multi-faisceaux est estimée à 20 lignes de 200 mètres. En ce qui concerne l'amende : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. D, une amende de 40 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il résulte des écritures de la Polynésie française que, postérieurement au procès-verbal de contravention de grande voirie en litige du 7 février 2023, un procès-verbal de constat a été dressé le 22 août 2024 par les agents assermentés de la DRM, constatant, à la suite d'un déplacement sur place le 25 avril 2024, par ailleurs attestée par le rapport de la police municipale de Fakarava du 4 décembre 2023, la remise en état partielle du domaine public maritime. Il ressort des énonciations du procès-verbal de constat que la remise en état des lieux, tel que constatée ainsi qu'il a été dit au 22 août 2024, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant de 118 224 F CFP, la rémunération de trois agents pour huit jours pour un montant de 519 120 F CFP, des frais de carburant pour un montant de 161 600 F CFP, la prestation d'un plongeur pour un montant de 300 000 F CFP, la location d'une barge communale pour un montant de 80 000 F CFP, la location d'un bateau pour un montant de 160 000 F CFP, la location d'un camion pour un montant de 30 000 F CFP, la location d'un chargeur excavateur pour un montant de 60 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 290 360 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 1 719 304 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. D, de procéder à l'enlèvement des installations occupant encore le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si la SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. D, n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressée, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 1 719 304 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 79 361 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : La SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. A D est condamnée à payer une amende de 40 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à la SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. A D, de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public dans le lagon de Fakarava, commune de Fakarava, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressée, dans la limite de la somme de 1 719 304 F CFP. Article 3 : La SCA Fakarava Pearl Farm, représentée par son gérant M. A D, est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 79 361 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la SCA Fakarava Pearl Farm et à son gérant, M. A D, dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le président, P. DevillersLe greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400001

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