Tribunal administratif•N° 2400435
Tribunal administratif du 21 octobre 2024 n° 2400435
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
21/10/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementaires
Textes attaqués
Arrêté n° 1637 CM du 16 septembre 2024
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400435 du 21 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°1637 CM du 16 septembre 2024 ;
2°) de lui octroyer la somme de 450 00 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ; il a été introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté contesté ; il dispose d'un intérêt certain en sa qualité de citoyen français et de résident de la Polynésie Française avec cette circonstance qu'il est ressortissant de la caisse de prévoyance sociale : DN 100701 ;
- la SCI CPS VIENOT a été créée en toute illégalité en violation avec les statuts de la CPS ;
- l'arrêté n° 1637 CM du 16 septembre 2024 a agréé un montage illégal avec un financement sur fonds propre illicite par le transfert de fonds entre différentes SCI dotées chacune de la personnalité morale ;
- l'article 6 du cahier des charges de l'arrêté n° 5063 MEF du 5 juin 2023 portant décision d'ouvrir un appel à manifestation d'intérêt dans le secteur des autres constructions immobilières est méconnu ; de même pour l'article LP. 1222-2 du code des investissements ;
- l'arrêté viole le taux de crédit d'impôt plafonné à 30% pour les " autres constructions immobilières ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des investissements de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article LP. 2111-1 du code des investissements : " Les personnes physiques ou morales redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les transactions qui participent au financement de Programmes d'investissements agréés par la Polynésie française bénéficient, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt. Ces personnes sont désignées comme Investisseurs au sens du présent dispositif ".
3. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté n°1637 CM du 16 septembre 2024 portant agrément du projet présenté par la société CPS Vienot, consistant en la construction d'un ensemble immobilier en R+7 à Papeete, au titre du régime des investissements indirects, M. B expose qu'il est citoyen français, résident de la Polynésie Française et ressortissant de la caisse de prévoyance sociale.
4. Toutefois, la décision attaquée est relative à un agrément délivré en matière fiscale en vue du bénéfice d'un crédit d'impôt. Elle n'a, de par ses effets, strictement aucune incidence sur la situation de M. B au regard des qualités invoquées par lui pour justifier de son intérêt pour agir à son encontre. Les conclusions de la requête sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées comme telle.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
5. En application de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision du 30 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision 202449 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à M. B par la décision 202449 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de la Polynésie française est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française et à la présidente du bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Papeete, le 21 octobre 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400435
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