Tribunal administratif2300317

Tribunal administratif du 30 janvier 2024 n° 2300317

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Président DEVILLERS – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

30/01/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300317 du 30 janvier 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Président DEVILLERS Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme D C épouse A et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de la condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - et au versement de la somme de 17 435 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 699/MCE/DRM du 7 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des lignes d'élevage d'huitres perlières à Fakarava, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; - l'autorisation d'occuper le domaine public datant du 24 avril 2014 a pris fin à la demande de l'intéressée le 16 novembre 2015 ; il a été relevé par des observations au sondeur multi-faisceau la présence de structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées à 14 lignes de 200m de longueur ; ces lignes ont été retirées en cours d'instance ainsi qu'il a pu être constaté par un agent dépêché sur place au mois d'août 2023, aussi les conclusions initiales relatives à la remise en état du domaine public sont-elles abandonnées. Vu la communication de la requête à Mme D C épouse A. Vu le procès-verbal de constat n° 699/MCE/DRM du 7 février 2023 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d'une contravention de grande voirie Mme D C épouse A, éleveur d'huitres perlières depuis 2014, à qui il est reproché d'avoir maintenu jusqu'en août 2023 dans le lagon de Fakarava, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, plusieurs lignes d'élevage malgré l'expiration le 16 novembre 2015 de son autorisation d'occuper le domaine public. 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ()" . L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto et Nahiti Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 699/MCE/DRM du 7 février 2023, ont constaté, à la date du 22 juin 2022, que Mme D C épouse A n'avait pas, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation du domaine public en 2015, ôté du lagon de Fakarava 14 lignes d'élevage de 200 mètres de long. Ce n'est qu'à la suite de l'engagement de la présente procédure que la défenderesse a fait retirer ces lignes, ainsi qu'il a pu être constaté en août 2023. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à Mme C épouse A une amende de 100 000 francs CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 5. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 17 435 FCFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : Mme D C épouse A est condamnée à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française. Article 2 : Mme D C épouse A est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 17 435 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme D C épouse A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. GermainLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300317

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