Tribunal administratif•N° 2400193
Tribunal administratif du 12 novembre 2024 n° 2400193
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/11/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementDomaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400193 du 12 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 13 mai et 19 septembre et 8 octobre 2024, Mme B C, représentée par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 16516/MEF/DAF-RCH du 29 août 2023 émis à son encontre par le président de la Polynésie française et de procéder à sa réformation ;
2°) de constater qu'elle n'est pas redevable de la somme de 1 007 560 F CFP à raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime et de la décharger de l'obligation de payer cette somme à la Polynésie française ou, à tout le moins, de la réduire à due proportion de la période pouvant effectivement être prise en compte et des surfaces effectivement occupées irrégulièrement ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la somme réclamée correspond à une créance de la Polynésie française qui est, pour partie, atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil et doit en outre bénéficier du principe de sécurité juridique ; en vertu de l'article 12 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004, les créances réclamées au titre de l'occupation irrégulière du domaine public maritime nées à une date antérieure au 12 mai 2018 sont prescrites et ne peuvent donc plus faire l'objet d'une revendication de la part de la Polynésie française ; la somme réclamée doit ainsi être réduite d'un montant de 581 116 F CFP, ce qui correspond aux redevances non recouvrées entre le 5 octobre 2011 et le 12 mai 2018 ;
- la somme litigieuse est fondée sur une appréciation erronée de la superficie à prendre en compte pour la détermination de la portion du domaine public maritime susceptible d'avoir été irrégulièrement occupée ; alors qu'elle ne conteste pas l'occupation irrégulière du domaine public maritime résultant de l'édification du ponton et des portiques à navire, elle conteste en revanche le fait que sa propriété ait empiété sur le domaine public maritime ; la limite actuelle de sa propriété par rapport au rivage de la baie de Hurepiti est conforme à la délimitation du domaine public maritime effectuée par la direction de l'équipement, le 17 mai 2004 ; aucun remblai irrégulier n'a été édifié, la superficie en cause étant située hors du domaine maritime ; est sans emport, le fait qu'un géomètre privé, non habilité, ait estimé que la portion de terrain en cause ferait partie du domaine public de la Polynésie française ;
- la promulgation de la loi du pays n° 2024-20 du 16 septembre 2024 instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française conforte le fait que les sommes réclamées par la Polynésie française sont partiellement prescrites par application du délai quinquennal applicable en matière de créances de la Polynésie française.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- la loi du pays n° 2024-20 du 16 septembre 2024 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ;
- les observations de Me Tang pour Mme C et celles de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2023, la recette-conservation des hypothèques de la Polynésie française a procédé au recouvrement de la somme de 1 007 560 F CFP au titre d'une indemnité due pour occupation sans titre d'emplacements du domaine public maritime à Tahaa, d'une superficie totale de 306 m² comprenant un remblai de 179 m², un ponton sur pilotis de 103 m², un portique n° 1 couvert de 13 m² ainsi qu'un portique n° 2 couvert de 11 m², situé à Ruutia, pour la période comprise entre le 5 octobre 2011 et le 26 janvier 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet avis de mise en recouvrement et à être déchargée de l'obligation de payer la somme susmentionnée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne la prescription :
2. Aux termes de l'article 12 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine public de la Polynésie française, recouvrées par le receveur des domaines en vertu de délibérations, arrêtés, décisions ou actes, sont soumis à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil. / Cette prescription commence à courir à compter de la date d'exigibilité des droits et redevances. / En ce qui concerne les droits et redevances de même nature versés au Trésor, la déchéance quadriennale est applicable à l'action en restitution. ". Aux termes de l'article 14 de cette délibération : " En outre, les occupations ou utilisations sans titre ni autorisation d'une dépendance du domaine public donnent lieu à recouvrement d'une indemnité dont le montant correspond à la totalité des redevances dont la Polynésie française a été frustrée, majorée de cent pour cent (100 %), le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie, sans que le montant global des sanctions prononcées ne puisse dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. () ". Aux termes de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ". Il résulte de ces dernières dispositions que la prescription quinquennale qu'elles instituent ne vise que les créances ayant un caractère périodique, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité pour occupation sans titre du domaine public réclamée à Mme C sur le fondement de l'article 14 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004. Contrairement à ce que soutient la requérante, la prescription quinquennale instituée par les dispositions précitées de l'article 12 de la délibération du 12 février 2004 ne s'applique dès lors pas aux indemnités pour occupation sans titre du domaine public de la Polynésie française, visées à l'article 14 de la même délibération, ni, par voie de conséquence à la majoration de 100 % réclamée le cas échéant.
3. L'article LP. 3 de la loi susvisée du 16 septembre 2024 instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française dispose que : " Sauf dispositions expresses contraires, les règles de la prescription extinctive définies par le présent titre sont applicables à toutes les créances que la Polynésie française détient sur les tiers personnes privées ou personnes publiques, autres que l'État et ses établissements publics, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics. ". Aux termes de l'article LP. 4 de cette loi : " Le présent titre déroge, pour la Polynésie française, aux articles 2221, 2224, 2225, 2242, 2245, 2247, 2248, 2249, 2251, 2252, 2253, 2254, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262 et 2277 du titre XX du code civil dans sa version applicable en Polynésie française. ". L'article LP. 5 de la loi précitée dispose enfin que " Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres règlementations. ". Aux termes de l'article LP. 31 de cette loi : " Les créances sur les tiers se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la Polynésie française, titulaire d'un droit, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". L'article LP. 55 de la loi précitée dispose que : " Les dispositions du titre Ier relatives aux créances de la Polynésie française sont sans effet sur une prescription acquise. / Ces dispositions s'appliquent aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et dont le délai de prescription n'était pas expiré à cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. / Le délai butoir prévu à l'article LP. 9 s'applique aux créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi du pays. ".
4. Les dispositions relatives à la prescription prévue par la délibération précitée du 12 février 2004 ne peuvent pas s'appliquer au cas présent pour les motifs énoncés au point 2. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de la loi de pays du 16 septembre 2024 instaurant une prescription par cinq ans des créances sur les tiers à compter du jour où la Polynésie française a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer un droit, ces dispositions s'appliquant aux créances nées antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la loi de pays du 16 septembre 2024 ainsi que l'article 55 mentionné au point précédent en dispose. En l'espèce, la créance en litige est intervenue à la date de sa connaissance par la Polynésie française, soit à la date de la demande de régularisation formée par la requérante relative à la réalisation d'un remblai et d'équipements au droit du domaine public maritime à Tahaa, établie le 31 août 2022 et reçue le 8 septembre suivant par les services de la direction des affaires foncières de la Polynésie française. Dans ces conditions, la prescription par cinq ans de la créance en litige ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être invoquée, non plus d'ailleurs qu'aucun principe de " sécurité juridique " qui serait applicable en l'espèce.
En ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance :
5. Aux termes de l'article 3 de la délibération précitée du 12 février 2004 : " Le domaine public artificiel comprend : () 3° Le domaine public maritime : A - Les ports avec leurs dépendances, notamment, les digues, môles, jetées, quais, terre-pleins et terrains compris dans l'enceinte des ports, bassins et bassins de radoub, estacades et ducs d'Albe, ainsi que tous les ouvrages établis dans l'intérêt de la navigation maritime, phares, fanaux, sémaphores et feux flottants, balises, bouées et amers ; B - Les aménagements de littoral réalisés sur le domaine public maritime, notamment, les plages artificielles et les remblais ; () ".
6. Il résulte d'un plan de géomètre versé aux débats, établi le 27 septembre 2021, que l'occupation en litige du domaine public maritime porte notamment sur un remblai d'une superficie de 179 m², pour lequel Mme C a d'ailleurs sollicité une autorisation en vue de régulariser les ouvrages édifiés sur le domaine public maritime comprenant des emplacements dédiés à des portiques, à un ponton sur pilotis ainsi qu'à un remblai, lequel est identifiable par la combinaison des vues aériennes produites au dossier prises le 19 mars 2003 et le 5 octobre 2011, cette dernière prise de vue par satellite attestant de l'évolution de la limite du terrain de la parcelle RH 22 en direction du lagon et confirmant l'existence dudit remblai. Dans ces conditions, la requérante, qui se borne notamment à faire état de l'absence d'habilitation du géomètre sans établir que le document établi ne pourrait pas être pris en compte, n'est pas fondée à soutenir que la redevance établie appréhende de manière erronée une superficie de 179 m² de remblai, qui ne serait pas de surcroît incluse dans le domaine public maritime.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 16516/MEF/DAF-RCH du 29 août 2023 émis à son encontre par le président de la Polynésie française.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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