Tribunal administratif1800028

Tribunal administratif du 06 février 2018 n° 1800028

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

06/02/2018

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1800028 du 06 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2018, et un mémoire enregistré le 5 février 2018, présentés par Me Mestre, avocat, Mme Muriel O. demande au juge des référés : - d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n°3840/MTF en date du 23 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a refusé de demander le renouvellement de sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. La requérante soutient que : - l’urgence est caractérisée en l’espèce, en raison son état de santé, étant placée en congé de maladie et suivie par une psychologue-clinicienne depuis le 29 novembre 2017, et dès lors que les mouvements des personnels du second degré interviennent au mois de février ; - la décision litigieuse a été prise après avis de la commission consultative paritaire n°6 dont la composition était irrégulière, M. M. , représentant de l’administration, ayant été désigné par arrêté publié postérieurement à la tenue de cette commission ; - la décision litigieuse n’est pas motivée ; - cette décision est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle représente une sanction disciplinaire déguisée, le rapport sur sa manière de servir du 12 avril 2017 constituant un véritable règlement de comptes. Par un mémoire enregistré le 5 février 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle ne conteste pas que la condition d’urgence est remplie; - la participation irrégulière de M. M. à la commission n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision et n’a pas privé la requérante d’une garantie ; - la décision indique expressément que le refus de renouvellement du séjour de Mme O. est motivée par l’intérêt du service, la requérante est parfaitement informée des défaillances pédagogiques qui lui sont reprochées, exposées dans le rapport d’inspection du 23 octobre 2017 qu’elle n’a pas voulu signer ; - la manière de servir de la requérante pose problème, ainsi qu’évoqué dans un rapport d’inspection du 20 octobre 2016, et que l’illustrent ses absences des 5 et 12 mai 2017, dont elle n’a pas préalablement informé sa hiérarchie, la nécessité pour le proviseur-adjoint d’intervenir pour lui venir en aide devant sa classe le 6 octobre 2017, et le nouveau rapport d’inspection du 23 octobre 2017 ; de plus, Mme O. a manqué de respect au proviseur. Vu : - la requête enregistrée sous le n°1800027 tendant notamment à l’annulation de l’acte attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Mestre, représentant Mme O., et Mme Botherel, représentant la Polynésie française, qui ont notamment repris les moyens et arguments développés dans leurs écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mardi 6 février 2018 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative précise : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » . 2. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, juge des évidences, aucun des moyens soulevés par Mme O., et sus analysés , n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision n°3840/MTF en date du 23 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail, de la formation professionnelle et de l’éducation de la Polynésie française a refusé de demander le renouvellement de sa mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française . Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme Muriel O. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme O. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le six février deux mille dix-huit. Le président, La greffière, J.-Y. Tallec D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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