Tribunal administratif•N° 2400184
Tribunal administratif du 12 novembre 2024 n° 2400184
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/11/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400184 du 12 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai, 16 septembre et 3 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Canevet, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 329 150 F CFP mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement n° 2022/10/00775 du 6 octobre 2022, relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la proposition de rectification ne comporte strictement aucune motivation relative à la base imposable reconstituée en matière de TVA, ni à la détermination de la TVA collectée et de la TVA déductible ; en cas d'imposition d'office, conformément à l'article L. 76 du LPF, la jurisprudence exige qu'une notification de redressement fasse état des éléments servant au calcul des impositions ;
- le contrôleur a, semble-t-il, retenu le chiffre d'affaires imposable à l'impôt sur les transactions comme assiette de TVA, or, il existe nécessairement des discordances entre le chiffre d'affaires déclaré à la TVA et le chiffre d'affaires déclaré à l'IT puisque le fait générateur et l'exigibilité de ces impositions distinctes ne coïncident pas, ce qui entraîne mécaniquement des décalages d'un exercice à l'autre ; la proposition de rectification est ainsi irrégulière ;
- la TVA déductible n'a pas été prise en compte et le montant de la TVA à reverser pour l'exercice 2020 ne saurait excéder un montant de 481 284 F CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 30 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Atlan pour Mme B et celles de M. A représentant la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 17 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le contrôle de la situation fiscale de Mme B, qui exerce une activité de négociant depuis 2013, a relevé une absence de dépôt de ses déclarations en matière d'impôt sur les transactions (IT) et de TVA pour l'exercice 2020. La requérante a dès lors été destinataire d'une proposition de rectification par voie de taxation d'office en date du 17 janvier 2022, relative à des " redressements et rappels envisagés " sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'exercice 2020. Un avis de mise en recouvrement a été émis en ce sens par la recette des impôts, le 6 octobre 2022. Les réclamations contentieuses formées par Mme B contestant les rappels de TVA mis à sa charge ont été rejetées par la direction des impôts et des contributions publiques par des courriers du 21 avril 2023 et du 7 février 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement n° 2022/10/00775 du 6 octobre 2022, relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2020.
2. Aux termes de l'article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : " 1. Sont taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code, sous réserve de régularisation prévue au 3 / 2 - Sont également taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. () ". L'article 424-1 de ce code dispose que : " La taxation d'office consiste en l'établissement de la base imposable par l'administration à partir des seules informations en sa possession, sans recours possible à la procédure contradictoire prévue à l'article 421-1. / La base retenue est portée à la connaissance du contribuable qui ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ". Aux termes de l'article LP 365-1 du même code : " Les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le présent code doivent présenter, à toute réquisition des agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques, les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations souscrites auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que Mme B soutient, la proposition de rectification d'office comporte des précisions relatives à la TVA collectée et à la TVA déductible. Cet acte précise l'impôt concerné, l'année de référence ainsi que les bases et les motifs du redressement litigieux.
4. Aux termes de l'article 611-2, al. 2, du code des impôts : " Dans le cas prévu de taxation d'office, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
5. Si la requérante fait état de discordances entre le chiffre d'affaires déclaré au titre de la TVA et le chiffre d'affaires déclaré au titre de l'IT, elle n'établit pas pour autant, de ce seul fait, l'établissement d'un calcul erroné de la part de l'administration fiscale participant d'un établissement exagéré des impôts mis à sa charge par l'administration fiscale.
6. S'agissant de la prise en compte de la TVA déductible, Mme B indique qu'elle a déposé une déclaration modificative de TVA et qu'en application de l'article LP 343-12 du code des impôts, elle disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2022 pour accomplir cette démarche et que et le montant de la TVA à reverser pour l'exercice 2020 ne saurait excéder un montant de 481 284 F CFP. Or, il résulte de l'instruction que la DICP, dans son courrier du 21 avril 2023, a relevé que, pour régulariser la déclaration de TVA du 4ème trimestre 2019, une déclaration du 4ème trimestre 2020 a été transmise le 19 janvier 2023 mentionnant une TVA déductible d'un montant de 7 885 550 F CFP et que la déclaration ainsi déposée au titre de la TVA concerne en réalité l'exercice 2019 et non celui de 2020. Il s'en déduit que le délai imparti pour régulariser la situation de l'intéressée ayant expiré le 31 décembre 2021, la déclaration rectificative du 19 janvier 2023 doit être regardée comme tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par l'administration fiscale.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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