Tribunal administratif•N° 2400182
Tribunal administratif du 12 novembre 2024 n° 2400182
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/11/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400182 du 12 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai, 11 juillet et 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Dumas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune de Papeete à sa demande préalable du 19 décembre 2023 tendant à la " création effective " de son poste ;
2°) d'enjoindre à la commune de Papeete de procéder à son affectation à un emploi " d'agent technique polyvalent " au sein de la DST, de catégorie C du grade maximum d'adjoint principal dans la spécialité technique avec régularisation rétroactive à compter du 8 août 2023 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Papeete de modifier l'" emploi d'agent de perception au sein de la DST, de catégorie C du grade d'adjoint principal, en emploi d'agent technique polyvalent du grade minimum d'adjoint au grade maximum d'adjoint principal dans la spécialité technique afin également de compléter l'équipe en place au bureau des stationnements payants " en application de la délibération n° 2023-79 du 8 août 2023 sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 113 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il semble que la commune de Papeete fasse résistance abusive à l'exécution de sa propre délibération du 8 août 2023 après que la cour administrative d'appel de Paris ait refusé de faire droit à son recours ; la commune de Papeete a pourtant été déjà alertée, depuis plusieurs mois, de son comportement pour le moins discriminatoire à l'égard du requérant ;
- son emploi n'a pas fait l'objet d'une publication d'offre, ce qui a pour conséquence de bloquer sa situation ;
- M. C et lui-même effectuent le même travail au sein de la commune alors qu'il reste seul au cadre d'emplois - catégorie exécution D à l'inverse de son collègue qui est au cadre d'emplois catégorie application C, alors qu'ils travaillent ensemble au bureau du stationnement et qu'ils ont exactement les mêmes fonctions ; c'est cette disparité à laquelle doit remédier la délibération du 8 août 2023 que le maire de Papeete refuse manifestement d'appliquer s'agissant de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la commune de Papeete, représentée par la Sarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les arguments et moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis représentant la commune de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d'agent du cadre d'emplois " exécution ", le 30 avril 2019. Il a ensuite été titularisé dans ses fonctions le 30 octobre 2020. Par un courrier enregistré le 19 décembre 2023, le requérant a sollicité auprès du maire de la commune de Papeete la création effective de son poste dans le cadre d'emplois " application ". Le silence de l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision de rejet.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
4. M. A a présenté sa demande préalable auprès du maire de la commune de Papeete tendant à la " création effective " de son poste, le 6 décembre 2023, enregistrée par les services de la mairie de Papeete le 19 décembre suivant. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 19 février 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était ainsi recevable à la contester jusqu'au 22 avril 2024. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune de Papeete en défense, la requête de M. A, enregistrée le 2 mai 2024 est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés par M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles formulées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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