Tribunal administratif•N° 2400175
Tribunal administratif du 12 novembre 2024 n° 2400175
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/11/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400175 du 12 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tang, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations à la contribution à l'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti pour un montant de 170 420 F CFP au titre de l'année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'instruction n°1-2000-IT du 12 juin 2007, qui rajoute aux règles fixées par les articles LP. 181-2 et LP. 211-6 du code des impôts de la Polynésie française et, par suite, illégale comme prise par une autorité incompétente, ne peut fonder le refus d'exonération prévue par ces articles ;
- son activité d'avocat collaborateur est une activité nouvelle au sens de l'article LP.181-2 du code des impôts ;
- la notion d'activité pré-existante ne peut s'appliquer que si l'activité initiale et la nouvelle activité sont soumises à la même imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Tang pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de le décharger des cotisations à l'impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti pour un montant de 170 420 F CFP au titre de l'année 2022 par avis d'imposition n° 2023 3 59 5034.
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
2. Aux termes de l'article LP. 181-2 du code des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () // Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. () // Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d'activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration ou d'extension d'activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d'autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif ".
3. Il est constant que M. B, inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Polynésie française depuis le 27 janvier 2022, a signé un contrat de collaboration avec la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Tang et Dubau, prenant effet à compter du 1er février 2022. En sus des prestations assurées pour le cabinet auquel il les facture à un prix tenant compte des moyens humains et matériels (locaux, secrétariat, documentation) consentis en contrepartie par le cabinet, le requérant déclare développer une clientèle personnelle. Cependant, il ressort de ses propres écritures que cette activité exercée à titre personnel a représenté, durant l'année au titre de laquelle lui sont réclamées les cotisations en litige, entre un quart et un tiers de son activité. Dans ces conditions, l'activité menée par M. B, dont le volume financier se rattache aux deux tiers au moins à l'activité menée par la société Tang et Dubau, doit être regardée comme une extension de l'activité préexistante de cette société. Par suite, l'activité du requérant ne peut être regardée comme l'activité d'une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article LP. 181-2 du code des impôts, de nature à exonérer M. B de l'impôt sur les transactions pour ses trois premiers exercices depuis son inscription au barreau de l'ordre des avocats de Polynésie française.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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