Tribunal administratif•N° 2400080
Tribunal administratif du 12 novembre 2024 n° 2400080
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/11/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400080 du 12 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 28 août 2024, le syndicat des agents publics de Polynésie, représenté par son secrétaire général, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite refusant d'aligner la méthodologie de détermination des grilles indiciaires des fonctionnaires sur celle appliquée pour les agents non fonctionnaires de
l'administration (ANFA) ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa décision sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de surseoir à statuer en vue de la transmission à la CJUE, sur le fondement de l'article 267 TFUE, de la question préjudicielle suivante : " un système de revalorisation automatique du niveau de rémunération (de type indiciaire, pour des salariés de droit privé comme de droit public) constitue-t-il une prime au sens de la notion de similarité telle que développée par la CJUE ' ".
Il soutient que :
- sa demande n'étant pas un vœu, la requête est recevable ;
- il n'est pas conforme au principe de l'égalité de traitement que les fonctionnaires de la Polynésie française voient leur traitement être revalorisé seulement quand le gouvernement polynésien décide de modifier la valeur de l'indice 100 servant au calcul des rémunérations, alors que les agents de droit privé de cette même administration bénéficient de la revalorisation automatique de leur salaire prévue à l'article 1er de l'avenant n°2 à la convention collective applicable ;
- cette différence de traitement n'est pas conforme à la jurisprudence européenne adoptée sur la notion de prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, l'absence de réponse à la proposition du syndicat ne constitue pas une décision lui faisant grief, d'autre part, la question posée n'est pas une question préjudicielle au sens de l'article 267 du TFUE et n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, le moyen soulevé n'est pas fondé .
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A, pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 83 de la délibération AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : " Le conseil des ministres fixe la valeur de l'indice 100 servant au calcul des rémunérations [des fonctionnaires]. Cette valeur est réajustée périodiquement après consultation des organisations syndicales représentatives de la fonction publique de la Polynésie française. La fixation de la nouvelle valeur de l'indice 100 et des dates de réajustement doit tenir compte de l'état de la situation économique financière et sociale de la Polynésie française ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 7 novembre 2023, le syndicat des agents publics de Polynésie a " contacté " la ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle " pour solliciter l'alignement de la méthodologie de détermination des grilles indiciaires des fonctionnaires sur celle appliquée pour les agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) ", en relevant que " les fonctionnaires [étaient] astreints, de par leur statut, à de fastidieuses négociations " alors que " les ANFAs eux sont bénéficiaires d'une revalorisation automatique indexée sur le coût de la vie ". Un tel courrier ne peut être analysé que comme sollicitant de la ministre l'ouverture de négociations avec le gouvernement de la Polynésie visant à modifier les modalités applicables de revalorisation des rémunérations des fonctionnaires, rappelées au point 1 et fixées par une délibération de l'assemblée territoriale. Dans ces conditions, le silence de la ministre, s'il peut être vu comme refusant l'engagement de telles négociations, n'est pas susceptible de faire naître une décision administrative de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, comme le fait valoir la Polynésie française, la requête est irrecevable et, sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une quelconque question préjudicielle, doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des agents publics de Polynésie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des agents publics de Polynésie et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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