Tribunal administratif2400014

Tribunal administratif du 12 novembre 2024 n° 2400014

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

12/11/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400014 du 12 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Varrod, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 1 862 500 F CFP en réparation du préjudice moral qu'il subit du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nuutania ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser sur le compte CARPA de l'avocat du requérant, à savoir à la Selarl MVA, représentée par Me Varrod. Il soutient que : - son préjudice est établi par les conditions dans lesquelles il a été incarcéré et qui se caractérisent, en premier lieu, par un espace de vie insuffisant, alors qu'il a exécuté l'intégralité de sa peine dans des cellules dans lesquelles il n'a jamais bénéficié de plus de 3 à 4 m² d'espace personnel, en deuxième lieu, par l'impossibilité de travailler et le manque d'activités, en troisième lieu par l'insalubrité de cellules vétustes et sombres, sans intimité ni aération notamment s'agissant des toilettes ; - ces circonstances établissent que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, à tout le moins sur l'article 8 de la même convention, alors que l'Etat doit garantir ses droits en tant que personne particulièrement vulnérable entièrement dépendante de l'administration pénitentiaire ; - les conditions de détention subies le fondent à réclamer une indemnisation d'un montant de 1 862 500 F CFP, dont 1 200 000 F CFP au titre de l'humiliation particulièrement affligeante qu'il a subie, calculée sur la base de montant mensuel augmentant avec les années de détention ; - la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée. Par mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2024 à 11 heures (heure locale). M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention durant son séjour au sein de l'établissement pénitentiaire de Nuutania-Faaa, dont il résulte de l'instruction qu'il y a été incarcéré du 17 mai 2019 au 5 octobre 2020, du 10 août au 28 septembre 2021 et du 21 novembre 2022 au 5 mai 2023. 2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors des deux premières incarcérations sus-évoquées du requérant, notamment son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de l'article 717-2 de ce code : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du code précité : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". L'ensemble de ces dispositions a été repris en substance dans le code pénitentiaire, applicable lors de la dernière incarcération du requérant. 4. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions du code de procédure pénale mentionnées au point précédent, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. Par contre, la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la CEDH engendrée par de mauvaises conditions de détention ne saurait, sauf circonstances particulières, constituer une faute d'une gravité suffisante pour causer, par elle-même, un préjudice moral qu'il incomberait à l'Etat d'indemniser. Sur la responsabilité de l'Etat : 5. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. Il en va différemment, s'agissant d'une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche récapitulant les cellules d'affectation de M. A, qu'à l'exception d'une période allant du 10 janvier au 5 octobre 2020 où il a bénéficié d'une cellule individuelle, le requérant a été incarcéré dans des cellules doubles avec, au plus, un co-détenu. Ces conditions d'encellulement lui ont permis de bénéficier d'un espace de vie individuel d'une superficie minimale de 4 m² pendant la période où il a été incarcéré en cellule individuelle, et d'une superficie de 4,8 m² quand il se trouvait en cellule double avec un co-détenu, voire de 9,6 m² quand il s'est retrouvé seul en cellule double du 9 septembre au 3 décembre 2019, puis du 3 au 13 septembre 2019, ces superficies étant données en excluant la superficie des sanitaires mais sans tenir compte de l'emprise au sol du mobilier. Ces conditions ne permettent pas de conclure que le requérant aurait eu à souffrir d'une promiscuité tenant à une sur-occupation des cellules. 7. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, notamment des photos versées par l'administration et du rapport de la visite effectuée en mai 2022 par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, que la ventilation naturelle de toutes les cellules " reste efficace " selon les termes du rapport, alors qu'elles sont équipées d'ouvertures sans vitrage, et sont au nombre de deux donnant sur l'extérieur pour une grande cellule, une autre ouverture barreaudée correspondant à la largeur des portes, étant située au-dessus de celles-ci et donnant dans le couloir dont l'extrémité est également ouverte. 8. S'agissant des toilettes, le requérant fait valoir que les cellules qu'il a occupées étaient dotées de toilettes avec un cloisonnement partiel interdisant toute forme d'intimité et induisant des risques en matière d'hygiène et des nuisances olfactives. Il résulte toutefois de l'instruction que, si elle ne peut être complète en raison des contraintes inhérentes à la sécurité et à la protection des détenus, la séparation existant entre les sanitaires et le reste de la cellule, réalisée grâce une cloison et un rideau opaque fourni par l'administration, permet de garantir une intimité suffisante entre les personnes détenues. 9. Toujours au titre de l'insalubrité des locaux, l'intéressé fait également état de moisissures apparaissant en raison d'une humidité permanente, de la présence de nuisibles, tels que des " fourmis, cafards et parfois rats dans les couloirs " ou encore, de la qualité de l'eau. Cependant, à les supposer avérées pour certaines malgré les contrats conclus par le centre pénitentiaire avec des prestataires spécialisés en dératisation et en désinsectisation, il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions d'insalubrité soient d'une importance telle que l'incarcération du requérant puisse être regardée comme ayant été constitutive d'un traitement inhumain et dégradant ou d'une atteinte à la dignité humaine au sens des stipulations conventionnelles précitées. 10. Enfin, si le requérant déplore la longue durée quotidienne passée en cellule, l'absence de travail ou d'activités proposés y compris dans le domaine de la lecture, il résulte de la fiche intitulée " cellules d'affectation " versée au dossier par l'administration, que deux créneaux horaires de promenades étaient proposés quotidiennement et que le requérant a pu pratiquer une activité de " sport et musculation ". 11. Il ne résulte pas de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés que les conditions de détention de M. A devraient être regardées comme attentatoires à la dignité humaine ou à sa vie privée et familiale et révéleraient ainsi l'existence d'une faute de l'État de nature à engager sa responsabilité durant les périodes d'incarcération du requérant. En l'absence de faute de l'Etat, les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice moral invoqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au ministre chargé des Outre-mer et au juge d'application des peines du tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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