Tribunal administratif2300464

Tribunal administratif du 12 novembre 2024 n° 2300464

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

12/11/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300464 du 12 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2023, 15 février, 29 avril et 7 octobre 2024, la société Tahiti Bull, représentée par la Selarl MVA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le maire de la commune d'Uturoa a prononcé la résiliation du marché n° 1/2023 du 5 janvier 2023 relatif à l'installation d'un groupe électrogène à la centrale électrique d'Uturoa ; 2°) de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la commune d'Uturoa ; 3°) de condamner la commune d'Uturoa à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation fautive du marché en lui versant, dans l'attente de la communication et de la discussion du décompte, une somme arrêtée à 19 467 385 F CFP répartie comme suit : - 19 140 928 F CFP TTC au regard des travaux déjà effectués à lui régler ; - 326 457 F CFP TTC au titre de la perte de marge correspondant aux travaux restant à effectuer, évalués à la somme de 1 926 000 F CFP HT, avec un taux de marge de 15 % ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Uturoa la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la demande d'expertise : - les circonstances du litige et l'impossibilité matérielle d'identifier précisément les travaux qu'elle a réalisés ne permettent plus de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la commune d'Uturoa ; En ce qui concerne la résiliation : - la résiliation est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; le grief principal, consistant à ne pas avoir accepté de sous-traiter le marché à la société Engie, contraignait la commune d'Uturoa à lui adresser une mise en demeure avant de prononcer la résiliation ; - le motif de résiliation tiré de l'irrégularité de l'offre de la société Tahiti Bull est infondé ; c'est en parfaite connaissance de cause que la commune d'Uturoa a accepté son offre sans couplage et la commune ne saurait légitimement soulever, pour la première fois en ce sens, la nullité du marché 14 mois après l'avoir conclu, 8 mois après l'avoir résilié et 6 mois après l'engagement de la présente instance, sans gravement porter atteinte au principe de loyauté dans les relations contractuelles ; en tout état de cause, elle a droit à être indemnisée pour les dépenses utiles qu'elle a engagées dans le cadre de la réalisation des travaux prévus au marché en litige ; - la résiliation doit en réalité être prononcée aux torts du maître d'ouvrage ; les besoins de la commune ont été insuffisamment définis au regard du fonctionnement défectueux de la centrale électrique d'Uturoa constaté et signalé depuis plusieurs années ; la préparation du chantier a été insuffisante ainsi qu'en atteste l'état délabré et encombré de l'enceinte de la centrale électrique avant travaux ; la phase de préparation de l'opération, pourtant expressément prévue par le CCAP et le CCTP a été insuffisante voire inexistante au regard de l'ampleur des travaux à accomplir, en témoignent les tergiversations de la commune sur le modèle de disjoncteur à raccorder au groupe électrogène à installer ; - le motif de la résiliation qui retient le refus de sous-traitance avec la société Engie est illégal car contraire au principe de liberté contractuelle et d'exécution de bonne foi des conventions qui s'appliquent dans le cadre d'un marché public ; une partie que la commune souhaitait voir sous-traiter à la société Engie relevait de la phase de couplage, qui n'avait pas été confiée à la société Tahiti Bull, ce qu'avait expressément accepté la commune d'Uturoa en signant le marché avec elle ; - le retard de 3 mois dans l'exécution des travaux d'installations du groupe électrogène reproché par la commune est principalement imputable à l'impréparation et aux hésitations de la commune elle-même ; le disjoncteur que souhaitait finalement la commune n'a pu être commandé qu'à la fin du mois d'avril 2023 ; - les griefs formulés dans le cadre du compte-rendu du 23 juin 2023 doivent être écartés dès lors que l'inspection en question a été réalisée de manière inexplicable en pleine exécution des travaux d'installation qui n'étaient absolument pas achevés ; l'expert présent ne disposait d'ailleurs plus d'agrément ; - elle n'a jamais soutenu qu'elle était titulaire d'un certificat de bon montage de son installation délivré par l'organisme Socotec ; - l'affirmation selon laquelle elle n'aurait proposé aucune solution de réparation du radiateur du groupe électrogène GE5 qu'elle a endommagé lors d'une intervention le 3 mai 2023 est totalement erronée ; la difficulté a été réglée, à ses frais, par une soudure opérée dans les règles de l'art par un spécialiste reconnu localement ; ce radiateur fonctionne désormais normalement ; - le grief tenant à la sous-estimation des besoins en câbles est également erroné ; ce sont les modifications imposées par la commune qui sont à l'origine du grief qu'elle invoque ; - concernant le grief tenant à la tension de sortie, il est consécutif au défaut de préparation de la commune d'Uturoa ; - s'agissant du grief tenant à l'assistance technique et la mise à disposition de personnel, elle a mis à disposition plusieurs agents sur place pendant plusieurs semaines lesquels ont fourni l'assistance dont a eu besoin la commune ; - sur la question relative au circuit de gazole, il n'est pas légitime de reprocher une fuite sur un système carburant qui n'a pas encore été mis en fonctionnement, et que l'installateur avait prévu de corriger avant tout essai et toute réception ; - la commune d'Uturoa reproche également des malfaçons qui affecteraient le portique qui soutient le pot d'échappement du groupe électrogène, or le portique qu'elle a installé est similaire à l'agencement des groupes électrogènes déjà présents au sein de la centrale électrique, aucune réception des travaux n'ayant d'ailleurs été réalisée. En ce qui concerne l'indemnisation : - l'irrégularité de la résiliation, de même que son caractère infondé, impliquent son annulation, ce qui ouvre droit à indemnisation ; elle est ainsi en droit de prétendre au paiement de l'intégralité des travaux qui ont été réalisés au moment de la résiliation, outre la perte de marge subie sur les travaux restant à effectuer dont elle a été illégitimement privée ; elle peut ainsi prétendre au versement des sommes de 19 140 928 F CFP TTC au regard des travaux déjà effectués à lui régler et de 326 457 F CFP TTC au titre de la perte de marge correspondant aux travaux restant à effectuer, évalués à la somme de 1 926 000 F CFP HT, avec un taux de marge appliqué de 15 % ; - elle indique en outre qu'elle justifie, par une facture versée au dossier, des prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du marché de la centrale électrique, que la réduction de son droit au paiement au titre du remplacement à neuf d'un nouveau radiateur pour le groupe électrogène est infondée et que les sommes réclamées au titre de la reprise des malfaçons sont inopposables, faute d'avoir été mise en demeure de reprendre les éventuels désordres. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2023 et 8 avril et 18 septembre 2024, la commune d'Uturoa, représentée par la Selarl Tiki Legal, demande au tribunal : 1°) de désigner un expert aux fins, notamment, de décrire précisément les travaux réalisés par la société Tahiti Bull, de déterminer si certaines prestations prévues au marché n'ont pas été réalisées et de déterminer si les travaux réalisés par la société requérante sont conformes aux règles de l'art ; 2°) d'ordonner à la société Tahiti Bull de lui communiquer sa police d'assurance au titre de l'exercice 2023 ; 3°) de rejeter la requête s'agissant de la demande d'annulation de la décision de résiliation du 2 août 2023 ; 4°) de déclarer les demandes indemnitaires irrecevables ; 5°) de mettre à la charge de la société Tahiti Bull la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que les conclusions à fin d'indemnisation formulées par la société Tahiti Bull sont irrecevables à défaut pour la société requérante d'avoir lié le contentieux préalablement à la saisine du tribunal, et d'autre part, que l'absence de réception des travaux en litige ne saurait être de nature à empêcher l'organisation d'une mission d'expertise. Elle est, au préalable, fondée à exciper de l'exception de nullité du marché n° 1/2023 compte tenu du caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable de l'offre remise par la société Tahiti Bull qui a, par une simple mention portée en annexe, décidé d'exclure les opérations de couplage alors qu'il s'agissait d'un marché prévu " clef en main ". Elle fait valoir en outre, et en tout état de cause, que les moyens présentés par la société requérante relatifs à la nécessité d'une mise en demeure préalable et à la critique des motifs de la résiliation en litige sont infondés et doivent être écartés. Elle indique encore, à titre complémentaire, que les demandes indemnitaires présentées par la société Tahiti Bull correspondent en réalité aux 5 lots du marché, que ces demandes correspondent au projet de décompte du 25 mars 2024 notifié par la société requérante à la commune d'Uturoa, que la société requérante est infondée à solliciter une indemnisation sur la base des montants correspondant aux lots du marché, et que les sommes réclamées ne couvrent ni la perte subie, ni le manque à gagner. S'agissant de la somme de 1 177 400 F CFP, la société requérante n'établit nullement avoir fourni des équipements pour un tel montant. Concernant la somme de 1 062 328 F CFP relatif au réseau hydrocarbure, la requérante n'établit pas avoir réalisé, pour ce montant, un réseau hydrocarbure étanche et conforme aux règles de l'art. En ce qui concerne la somme de 8 440 000 F CFP, la société Tahiti Bull n'établit nullement avoir fourni et réalisé la pose du pot d'échappement pour ce montant, aucune facture attestant de frais et dépenses engagés n'est produite pour ce poste. Les quelques prestations réalisées en ce sens ont d'ailleurs présenté des désordres. La société requérante ne peut prétendre avoir réalisé les prestations au titre de la fourniture et de l'installation du pot d'échappement de sorte que ses demandes indemnitaires, sur ce poste également, doivent être rejetées, la commune ayant dû mandater la société Engie pour reprendre les désordres correspondant auxdites prestations, lesquelles ont été bâclées et non conformes aux règles de l'art. S'agissant de la somme de 8 456 400 F CFP, la société Tahiti Bull ne fournit aucune facture des frais et dépenses engagés pour le poste relatif aux équipements électriques et de contrôle. Les quelques prestations réalisées pour ce type d'équipement ne sont pas conformes au marché et ont donné lieu à plusieurs désordres. Ces défauts, qui auraient d'ailleurs pu entraîner l'explosion de la centrale électrique d'Uturoa, ne sauraient caractériser la réalisation des prestations prévues au marché au titre des équipements électriques et de contrôle. Ce travail bâclé et non conforme aux règles de l'art, qui a nécessité l'intervention également de la société Engie, ne peut donner lieu à une valorisation et à un manque à gagner. Concernant enfin la somme de 325 457 F CFP relative à la prétendue perte de marge correspondant aux travaux restant à effectuer évalués à la somme de 1 926 000 F CFP HT, compte tenu de la médiocrité des travaux réalisés par la société requérante, nul doute que le reste des travaux à effectuer aurait également souffert d'imperfections et de désordres graves qui auraient, en tout état de cause, empêché la liquidation du marché au profit de la société Tahiti Bull. La commune d'Uturoa a réalisé un décompte du marché intégrant la liquidation des jours de retard, la retenue pour absence de service fait, le coût du remplacement du radiateur endommagé ainsi que le coût des reprises des malfaçons. La société Tahiti Bull est en fait redevable envers la commune d'Uturoa d'une somme de 17 861 492 F CFP. La société requérante étant débitrice de la commune d'Uturoa, ses demandes indemnitaires ne sauraient prospérer. Par lettre du 31 mai 2024, le tribunal a informé les parties qu'il est susceptible de soulever d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2023 portant résiliation du marché aux torts de la société Tahiti Bull, dès lors que seules peuvent être soumises au juge du contrat des conclusions à fin de reprise des relations contractuelles ou, à défaut, des conclusions indemnitaires. Un mémoire a été enregistré, le 25 juin 2024, pour la société Tahiti Bull, en réponse à ce moyen d'ordre public. Un mémoire a été enregistré, le 30 juillet 2024, pour la commune d'Uturoa, en réponse à ce moyen d'ordre public. Des mémoires ont été enregistrés, les 3 et 8 septembre 2024, présentés pour la société Tahiti Bull. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Taiarui représentant la société Tahiti Bull. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Uturoa (île de Raiatea) a lancé un avis d'appel public à la concurrence publié au journal officiel de la Polynésie française le 13 décembre 2022 pour des travaux d'installation d'un groupe électrogène " Caterpillar " à la centrale électrique d'Uturoa. La société Tahiti Bull a formulé une offre pour réaliser ces travaux, pour un montant total de 21 329 256 F CFP. Par une décision du 5 janvier 2023, l'autorité compétente a décidé d'attribuer le marché à la société requérante. Tel que prévu par l'ordre de service n° 1, les travaux d'installation du groupe électrogène ont débuté le 6 mars 2023. Par un courrier du 21 juillet 2023, la société Tahiti Bull a refusé de se voir imposer la sous-traitance de la société Engie, laquelle a adressé un devis d'un montant total de 17 937 345 F CFP, au motif que ce devis ne portait essentiellement que sur le couplage du groupe électrogène en litige correspondant à une opération de seconde phase qui ne relevait pas du marché attribué. Par une décision du 2 août 2023, le maire de la commune d'Uturoa a prononcé la résiliation du marché en litige à effet immédiat et aux torts de la société Tahiti Bull. Par la présente requête, la société Tahiti Bull demande au tribunal d'annuler cette décision et sollicite la condamnation de la commune d'Uturoa à l'indemniser d'une somme de 20 624 388 F CFP en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette résiliation. Elle doit être regardée comme sollicitant également la reprise des relations contractuelles. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) applicable au litige : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire à l'autorité compétente et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. L'article 50.1.2 de ce CCAG dispose qu'" après avis du maître d'œuvre, l'autorité compétente notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. ". L'article 50.1.3 de ce même cahier des charges précise que " l'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. ". Aux termes de l'article 50.3.1 de ce document : " A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. ". L'article 50.3.2 de ce CCAG énonce que " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par l'autorité compétente en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ". Aux termes de l'article 50.3.3 de ce document : " Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ". 3. Aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable, dérogeant vertu de l'article 8 de ce document au texte général de l'article 50.1.2 du CCAG Travaux 2017 précité : " Tout litige entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire du marché d'un mémoire en réclamation. Ce mémoire doit être adressé à la personne responsable du marché dans un délai de trente jours à compter de la date d'apparition du litige. / La personne responsable du marché dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision. / L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. () ". 4. La commune d'Uturoa fait valoir que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables à défaut, pour la société requérante d'avoir transmis un mémoire en réclamation à l'autorité compétente et, ainsi, d'avoir lié le contentieux préalablement à la saisine du tribunal. Il résulte de l'instruction que la société Tahiti Bull a formalisé un décompte qui a été communiqué à la commune d'Uturoa le 25 mars 2024, reçu le 2 avril suivant, aux termes duquel la société requérante a réévalué les sommes qui, selon elle, lui sont dues au titre des prestations effectivement réalisées, à un montant de 19 140 928 TTC. Cette formulation, devant être regardée comme une demande préalable d'indemnisation à la suite de la résiliation en litige, n'a été suivie d'aucune réponse de la part de l'autorité compétente et a fait naître, dès le 2 juin 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux doit être écartée. Sur l'exception de nullité du marché opposée par la commune d'Uturoa : 5. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. 6. Si la commune d'Uturoa demande au tribunal de constater la nullité du marché litigieux n° 1/2023 compte tenu du caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable de l'offre remise par la société Tahiti Bull qui a, par une simple mention portée en annexe, décidé d'exclure les opérations de couplage alors qu'il s'agissait d'un marché prévu " clef en main ", cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont est saisi le tribunal, ce seul vice allégué qui ne tient pas au caractère illicite du contenu du contrat ni à des conditions irrégulières de consentement des parties, ne saurait ainsi être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat en litige. Par suite, l'exception de nullité du contrat opposée en défense par la commune d'Uturoa doit être écartée. Sur la validité de la mesure de résiliation du marché : 7. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 8. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions " aux fins d'annulation " d'une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. 9. En demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le maire de la commune d'Uturoa a prononcé la résiliation, avec effet immédiat et à ses torts, du marché n° 1/2023 du 5 janvier 2023 relatif à l'installation d'un groupe électrogène à la centrale électrique d'Uturoa, la société Tahiti Bull doit être regardée comme sollicitant également la reprise des relations contractuelles. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant résiliation du marché sont recevables. En ce qui concerne la nécessité d'une mise en demeure préalable à la résiliation : 10. L'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux applicable en l'espèce, auquel renvoie expressément l'article 1.2.2 du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) " travaux d'installation d'un groupe électrogène à la centrale électrique de Uturoa ", stipule que : " L'autorité compétente peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations fixées par la réglementation du travail ou celle relative à la protection de l'environnement ; b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ; c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement ait fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent ; d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ; e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3.6 ; f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 9 ; g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 46. 1. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ; h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ; i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ; j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et aux mesures et précautions particulières conformément à l'article 5 ; k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ; l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature s'avèrent inexacts. ". 11. L'article 46.3.2 de ce CCAG énonce que : " Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et 1 du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, l'autorité compétente informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. ". 12. L'autorité compétente fonde la décision de résiliation en litige sur plusieurs griefs opposés à la société Tahiti Bull. Il est principalement reproché à celle-ci le non-respect du délai global d'exécution de 57 jours du marché, la " blessure " du radiateur neuf du groupe Caterpillar, un défaut de transparence et l'imposition à la dernière minute d'un sous-traitant non agréé pour la partie " raccordement électrique " du marché, la réalisation des essais de charge du groupe sur le réseau avec l'entreprise " Alain ELEC ", des mises en demeure infructueuses adressées à la société attributaire aux fins de disposer de la bonne documentation technique relative au disjoncteur et à la génératrice, son " revirement " et son refus de signer l'acte de sous-traitance permettant la reprise des travaux par Engie. Pour justifier davantage sa décision de résiliation avec effet immédiat et aux torts de la société Tahiti Bull, la commune d'Uturoa conclut en ces termes : " vous êtes responsable de la mise en danger volontaire de la centrale électrique d'Uturoa et de ses agents, () vous accusez un retard d'exécution incompatible avec la continuité du service public de distribution de l'électricité, () vous ne savez pas comment finir l'installation du groupe que vous avez fourni, () chaque jour qui passe sans le groupe Caterpillar en service diminue l'espérance de vie des autres groupes en difficulté de sorte que le chef d'exploitation ne peut garantir la distribution de l'électricité jusqu'à la fin de la présente semaine. ". 13. Il résulte des motifs de résiliation pour faute retenus par l'autorité compétente que la société attributaire n'a commis aucun manquement susceptible de relever des g, i, k et 1 de l'article 46.3.1 du CCAG précité dispensant d'une mise en demeure notifiée avant l'acte de résiliation. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la société Tahiti Bull n'a pas déclaré qu'elle serait incapable d'exécuter ses engagements, n'a commis aucun acte frauduleux, n'a jamais fait l'objet d'une interdiction d'exercice de son activité ni produit aucun renseignement ou document inexact à l'appui de sa candidature. Si la commune d'Uturoa se prévaut de négligences et de " travail manifestement mal fait " de la part de la société requérante, et par suite, de son " incapacité à exécuter ses engagements ", ces éléments ne sauraient être assimilés à une déclaration de sa part de " ne pas pouvoir exécuter ses engagements " au sens du g) de l'article 46.3.1 du CCAG dispensant de toute mise en demeure préalable à la résiliation. Dans le même sens, le fait d'avoir fait intervenir un sous-traitant, au demeurant accepté, après la signature du marché, ne saurait être en l'espèce assimilé à une faute tenant à la fourniture par le titulaire du marché de renseignements ou de documents inexacts à l'appui de sa candidature. Egalement et contrairement à ce que fait valoir la commune d'Uturoa, le fait d'avoir livré un disjoncteur différent de celui indiqué dans les documents du marché ou d'avoir proposé de procéder à la mise en marche du G5-Caterpillar dès le 22 juin 2023 au motif que l'installation était terminée et aurait été validée par Socotec n'est pas constitutif de renseignement inexact indiqué au stade de la candidature, ni assimilable à un acte frauduleux dès lors, d'une part, que la fourniture d'un disjoncteur différent ne remet pas en cause la sincérité des informations initialement soumises à l'autorité compétente et, d'autre part, que la société Tahiti Bull ne s'est pas prévalue d'un certificat de bon montage par l'organisme Socotec. 14. Dans ces conditions, la société Tahiti Bull est fondée à soutenir que la résiliation pour faute dont elle a fait l'objet est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au motif d'une absence de mise en demeure préalablement notifiée. Il en résulte que la décision du 2 août 2023 par laquelle le maire de la commune d'Uturoa a prononcé la résiliation du marché n° 1/2023 relatif à l'installation d'un groupe électrogène à la centrale électrique d'Uturoa, doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires et tendant à la reprise des relations contractuelles En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation en litige : 15. Ainsi que l'admet la commune d'Uturoa en page 12 de sa décision portant résiliation du 2 août 2023, la " partie couplage " est " non prévue au marché ". En effet, ainsi qu'il résulte du " sous-dossier B contractuel " relatif aux " travaux d'installation d'un groupe électrogène à la centre électrique de Uturoa ", versé au dossier, au stade 6, soit des " équipements électriques et de contrôles ", " il n'est pas envisagé de couplage avec l'installation existante ". En conséquence, pour résilier le contrat, la commune d'Utoroa n'a pas retenu la nécessité du couplage comme prestation intégrée au marché litigieux. 16. Aux termes de l'article LP. 221-1 du code polynésien des marchés publics : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte, autant que faire se peut, des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Le ou les marchés conclus par l'acheteur public ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. ". L'article LP. 221-2 de ce code dispose que : " I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques qui décrivent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. / Les spécifications techniques sont formulées : 1° Soit par référence à des normes, telles que prévues par la délibération n° 2007-2 APF du 26 février 2007 relative à la normalisation, ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'acheteur public d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. / Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte. () ". Selon l'article 1er du CCAP : " Les principales interventions consistent à : - réaliser le dossier d'exécution comprenant les notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages (câblage, équipements, génie civil) à mettre en œuvre, - apporter une assistance technique au maître d'ouvrage lors de phases spécifiques, fournir des isolateurs de vibrations (moteur et système de refroidissement), fournir et installer un système d'échappement neuf (norme industrielle 15dBa), - effectuer le raccordement d'alimentation en hydrocarbure (cuve tampon et compteur volumétrique existant), - fournir et installer un disjoncteur motorisé 3200 A avec commande de fermeture et d'ouverture en salle de contrôle, référence CAT 394-6016 ou équivalent, - réaliser les essais et les plans de recollement. ". 17. Il n'est pas sérieusement contesté le fait que la centrale électrique de la commune d'Uturoa a connu, depuis plusieurs années, de nombreux dysfonctionnements notamment dus à une intervention de la société requérante en 2015 causant des dommages à l'ancien générateur électrique le rendant ainsi inutilisable. Il ne résulte pas des éléments du dossier, au sens des stipulations précitées du CCAP, une insuffisance dans les conditions de réalisation des travaux d'installation du groupe électrogène en litige. Par suite, la société requérante qui avait connaissance du contexte des travaux et de l'opération technique à effectuer n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Uturoa a insuffisamment défini ses besoins. 18. La commune d'Uturoa reproche à la société Tahiti Bull de ne pas avoir respecté le délai global d'exécution de 57 jours. A cela, la requérante oppose notamment le fait que l'enceinte de la centrale électrique dans laquelle les travaux devaient être effectués se trouvait dans un état " délabré " et " où il était même difficile de circuler pour les employés ". Toutefois, au vu de l'ensemble des pièces, notamment photographiques, versées aux débats, il apparaît que le site couvert de la centrale électrique, à l'intérieur duquel les générateurs électriques sont installés, est un endroit suffisamment propre et ordonné pour que les techniciens puissent y travailler. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préparation technique de l'opération en litige a été insuffisante au regard de l'ampleur des travaux à accomplir, s'agissant particulièrement des informations à fournir par la direction de la centrale électrique nécessaires à l'accomplissement des prestations attendues relatives au " régime du neutre " de ladite centrale ou encore au modèle de disjoncteur à commander que la commune d'Uturoa a tardé à communiquer, non sans quelques hésitations. Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'attester que la modification de l'emplacement de l'armoire électrique a été imposée par la commune d'Uturoa. 19. L'article 4.1 du CCAP applicable en l'espèce dispose que " le délai d'exécution global du marché prend son origine à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage de la période de préparation. / Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux. La phase d'exécution des travaux ne pourra démarrer avant la validation de la phase de préparation (). ". 20. La commune d'Uturoa n'apporte aucun contredit sérieux sur le fait que celle-ci s'est affranchie de la phase de préparation du chantier dès lors qu'elle a directement adressé à la société Tahiti Bull un ordre de service n° 1 portant sur le " démarrage des prestations ", nonobstant les stipulations du CCAP mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, à défaut d'ordre de service spécifiquement relatif à la phase de préparation des travaux, le manque de préparation du chantier ne saurait être imputable à la société requérante. 21. La commune d'Uturoa reproche à la société Tahiti Bull d'avoir refusé de signer l'acte de sous-traitance permettant la reprise des travaux par la société Engie. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de courriels en date du 12 juillet 2023, que la solution de la sous-traitance des prestations litigieuses procède d'un accord entre la commune d'Uturoa et la société Engie. Un devis d'un montant de 17 937 345 F CFP TTC a ainsi été réalisé par la société Engie concernant le " raccordement groupe électrogène ". Or, ainsi que le fait valoir la société requérante, ledit devis a fait apparaître des prestations sous-traitées à la société Engie consistant, pour une part, en des opérations de couplage avec les équipements existants, qui ne relèvent pas du champ des missions confiées par contrat à la société Tahiti Bull, ainsi qu'il a été vu. Le maître d'ouvrage ne pouvant pas imposer un sous-traitant au titulaire du marché, sauf à méconnaître le principe de la liberté contractuelle et les règles de la commande publique, le motif de résiliation tiré du refus de la société requérante de contracter avec la société Engie est par suite illégal. 22. Pour les motifs déjà évoqués, il ressort des pièces du dossier que le retard dans l'exécution du marché est en partie imputable à la commune d'Uturoa. Il n'est d'ailleurs pas utilement contesté sur ce point par le maître d'ouvrage le fait que celui-ci n'ait pu confirmer le modèle de disjoncteur nécessaire à l'installation du groupe que 49 jours après le début de l'exécution du marché. 23. Il ressort des pièces du dossier qu'un compte-rendu sur les installations électriques a été réalisé le 23 juin 2023 par les responsables de la centrale électrique d'Uturoa accompagnés par M. A, désigné comme expert. La société Tahiti Bull conteste les griefs formulés à l'occasion de ce compte-rendu, que la commune d'Uturoa qualifie dans ses écritures de " procès-verbal de pré-réception des travaux ". D'une part, alors que la requérante soutient qu'une telle inspection a été réalisée " de manière totalement inexplicable en pleine exécution des travaux ", il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 25 avril 2023, que la société Tahiti Bull a informé le " directeur électricité d'Uturoa " du démarrage du groupe électrogène le 3 mai 2023, repoussé au 22 juin suivant. D'autre part, si la société requérante est fondée à faire valoir que ce compte-rendu a été réalisé " sous la responsabilité de M. A " alors que celui-ci ne disposait plus de l'agrément nécessaire aux fins de vérification des installations électriques dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, depuis le 24 avril 2023, en vertu de l'arrêté n° 250 PR du 20 avril 2020, ce compte-rendu a toutefois été produit par ou pour le compte de la commune d'Utoroa en sa qualité de maître d'ouvrage et non par M. A, nonobstant sa présence sur les lieux. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester les griefs relevés dans le compte-rendu précité. 24. La commune d'Uturoa fait valoir que, dans le but certainement de la rassurer après avoir constaté de nombreuses anomalies à l'issue d'une réunion du 22 juin 2023, la société Tahiti Bull lui aurait indiqué frauduleusement qu'elle était titulaire d'un certificat de bon montage de son installation délivré par l'organisme Socotec. S'il résulte d'un courriel de cet organisme, versé aux débats, en date du 3 juillet 2023, qu'" aucune mission n'a été contractée par Tahiti Bull auprès de la Socotec " pour l'équipement en litige, aucun élément probant ne permet toutefois d'établir que la société requérante aurait verbalement indiqué à l'autorité compétente qu'elle était titulaire d'un tel certificat de conformité. 25. Il est constant que, le 3 mai 2023, le radiateur neuf du groupe électrogène GE5 a été endommagé à l'occasion d'une intervention de la société Tahiti Bull sur le portique d'échappement. Dans son courrier de résiliation du 2 août 2023, la commune d'Uturoa a indiqué que la société requérante n'aurait " proposé aucune solution de réparation à la commune afin de permettre au groupe de récupérer 100 % de sa capacité de refroidissement initial ". A cela, la société requérante oppose le fait que cette difficulté a été réglée à ses frais " par une soudure opérée dans les règles de l'art par un spécialiste reconnu localement ". Cette réparation a consisté à condamner deux faisceaux de refroidissement du groupe, qui en comporte au demeurant plusieurs centaines, permettant la mise en route du radiateur. Quand bien même, cet équipement en état de fonctionnement normal après réparation, n'aurait perdu, comme il est allégué, que 0,5 % de sa capacité théorique initiale de refroidissement, il n'est pas contesté que le marché en litige prévoit la livraison et l'installation d'un radiateur neuf. Dans ces conditions, le grief tenant aux dommages causés au radiateur du générateur est fondé. 26. La société requérante justifie la sous-estimation des besoins en câbles pour procéder à l'installation du groupe électrogène par le fait que l'emplacement prévu pour l'armoire électrique a été modifié par la commune d'Uturoa. Or, ainsi qu'il a été vu précédemment, l'allégation tenant à ce que la modification de l'emplacement de l'armoire électrique aurait été imposée par le maître d'ouvrage n'est corroborée par aucune pièce versée aux débats. Dans ces conditions, la société Tahiti Bull ne conteste pas utilement le motif de résiliation tenant à la sous-estimation du besoin en câbles, même s'il est imputable à son sous-traitant " Alain Elec ". 27. Il est également reproché à la société Tahiti Bull de ne pas avoir fourni rapidement une solution technique permettant d'abaisser la tension de sortie de la génératrice de 480 à 400 V alors que le groupe électrogène a été fourni en août 2022. En l'espèce, alors que la mise en service du générateur en litige a été programmée par la société requérante le 22 juin 2023, il revenait à celle-ci de procéder à l'adaptation de la tension de sortie de l'équipement en question, ce que la société requérante reconnaît d'ailleurs elle-même, puisqu'elle indique que cet ajustement technique nécessitant un paramétrage devait être effectué ultérieurement par un " technicien australien ". Ce grief est donc fondé. 28. S'agissant du grief tenant à l'assistance technique et à la mise à disposition de personnel qualifié pour accompagner la commune d'Uturoa lors de la réalisation du châssis et de l'installation du groupe et de son radiateur sur châssis, prévue à la phase 2 du marché n° 1/2023, et, plus généralement, de la mise à disposition de personnel qualifié pour encadrer et suivre les travaux du marché dans les règles de l'art, la société requérante soutient, sans l'établir, qu'elle s'est heurtée à une absence totale de collaboration des agents de la centrale électrique. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier, alors que cela est prévu par le marché, que des personnels de l'entreprise aient été effectivement mis à disposition pour une assistance technique, en particulier pour la réalisation du châssis de l'équipement en cause. 29. La présence non contestée de fuites sur le réseau de gazole, aussi minimes soient-elles, ne peut être admise alors que les essais de mise en route étaient prévus le 22 juin 2023. Ce grief est donc fondé. 30. Enfin, en se bornant à faire valoir que l'installation du portique du pot d'échappement du groupe électrogène est " similaire à l'agencement des groupes électrogènes déjà présents au sein de la centrale électrique ", que la structure installée a été conçue pour supporter le poids du pot d'échappement de 700 kg et qu'aucune réception des travaux n'a d'ailleurs été réalisée, la société requérante ne conteste toutefois pas utilement le fait que des malfaçons sur ledit portique ont été relevées tenant particulièrement à l'absence de plan d'exécution préalable et consistant en des points de soudure mal réalisés, des ajouts de chutes pour permettre audit portique de tenir en équilibre, des supports de fixation fragiles ainsi que des vis mal positionnées. 31. En conséquence de ce qui précède, eu égard aux nombreux manquements commis et à leur gravité, la résiliation litigieuse doit être regardée comme bien fondée. En ce qui concerne la reprise des relations contractuelles : 32. Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. 33. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. 34. Alors même que la résiliation du contrat en litige a été décidée à la suite d'une procédure irrégulière tenant en l'espèce à l'absence de mise en demeure préalablement notifiée, et que le cumul des manquements ci-dessus relevés, pour ceux qui sont imputables à la société Tahiti Bull, est suffisamment grave et attentatoire à l'intérêt général dont la commune défenderesse assure la satisfaction, il n'est en tout état de cause pas contesté que des travaux de reprise d'anomalies et de finalisation de certaines prestations réalisés par Engie, par marché de substitution, ont permis d'installer définitivement et de " coupler " l'équipement " G5-Caterpillar ", le 12 août 2023, après des essais fructueux. Il n'y a dès lors pas lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur la demande de reprise des relations contractuelles formulée en l'espèce. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 35. Au regard des éléments qui précèdent, il ne peut être déduit aucun préjudice du fait de la résiliation du contrat. Sur le décompte du marché : En ce qui concerne les travaux réalisés : 36. S'agissant des travaux effectivement réalisés, la société requérante soutient avoir droit au paiement de plusieurs sommes au titre de prestations réalisées dans le cadre de l'exécution du marché de la centrale électrique en litige. Il est ainsi versé aux débats une facture du 25 mars 2024 justifiant des frais de fourniture d'équipements pour une somme de 1 015 000 F CFP HT correspondant à la mise en place d'isolateurs de vibration pour le groupe électrogène et le radiateur, des frais exposés relatifs à la mise en place du réseau d'hydrocarbure du groupe électrogène pour un montant de 915 800 F CFP HT, à des frais de fourniture et de pose d'un pot d'échappement neuf avec support et système de fixation pour un montant de 7 280 000 F CFP HT et des frais d'installation d'équipements électriques et de contrôle ayant permis l'installation et le raccordement du disjoncteur motorisé 3200A pour un montant de 7 290 000 F CFP HT. Si la commune d'Uturoa oppose certaines malfaçons intervenues, elle ne conteste pas sérieusement la fourniture des équipements et la réalisation effective des prestations ci-dessus mentionnées. Dans ces conditions, la société Tahiti Bull est fondée à solliciter le paiement des frais engagés pour les équipements et prestations effectivement fournis et réalisés pour un montant total de 19 140 928 F CFP TTC. En ce qui concerne la perte de marge alléguée : 37. Si la société Tahiti Bull sollicite également l'indemnisation de la somme de 326 457 F CFP TTC au titre de la perte de marge correspondant aux travaux restant à effectuer, elle ne peut toutefois être regardée comme étant privée d'une marge à réaliser dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la résiliation du marché est en l'espèce fondée. En ce qui concerne le radiateur endommagé : 38. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le radiateur G5-Caterpillar dont la valeur à neuf est estimée, sans contredit sérieux, à la somme de 16 377 534 F CFP TTC, a été légèrement endommagé par la chute d'une poutre métallique à la suite d'une mauvaise fixation d'une autre pièce par la société requérante. Un devis de " fourniture " et de " remplacement du radiateur moteur " du groupe électrogène, correspondant à la partie endommagée " côté ventilateur " est versé aux débats, pour un montant de 5 040 367 F CFP TTC. Cette somme, ni la réalité de l'incident technique ci-dessus relaté, ne sont contestés. Dès lors, la commune d'Uturoa doit être seulement indemnisée de la somme de 5 040 367 F CFP, un tel dommage n'ayant au demeurant pas eu pour conséquence d'altérer substantiellement le bon fonctionnement et la puissance de l'équipement concerné. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société Tahiti Bull à verser à la commune d'Uturoa la somme de 5 040 367 F CFP à ce titre. En ce qui concerne la reprise des malfaçons : 39. Aux termes de l'article 47.1.1 du CCAG-T : " En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par l'autorité compétente. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2. ". L'article 47.1.2 de ce CCAG dispose que : " Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, l'autorité compétente fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages. / A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par l'autorité compétente, l'autorité compétente les fait exécuter d'office. / Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire. ". 40. L'article 47.2.1 de ce document : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision de l'autorité compétente et notifié au titulaire. ". L'article 47.2.2 du même CCAG dispose que " Le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le maître de l'ouvrage cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités ; - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. b) Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.13 ; - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4. ". 41. Aux termes de l'article 48.1 de ce document : " A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2,15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. ". L'article 48.2 dudit CCAG précise que : " Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. ". Aux termes de l'article 48.4 du même CCAG : " En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. ". 42. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres et malfaçons évoqués par la commune d'Uturoa, dont le coût des reprises est évalué par celle-ci à la somme de 14 464 471 F CFP, aient fait l'objet de constatations contradictoires par les parties au contrat au moment de la résiliation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 47.1.1 du CCAG-T ci-dessus mentionné. D'autre part et au surplus, si la commune d'Uturoa avance la somme totale susmentionnée de 14 464 471 F CFP au titre du coût des " reprises des malfaçons ", elle n'apporte aucun élément justificatif permettant d'en attester la réalité et la pertinence. En ce qui concerne la liquidation des jours de retard et la retenue pour absence de service fait : 43. Dans le décompte de liquidation qu'elle a proposé, la commune d'Uturoa a relevé un certain nombre de jours de retards et une absence de service fait, devant être regardée comme des prestations non réalisées, s'agissant notamment de la préparation du chantier, de l'assistance technique, de la fourniture d'équipements, du réseau hydrocarbure, des équipements électriques et de contrôle, ou encore de la réception et du dossier des ouvrages exécutés. La société Tahiti Bull n'apporte aucune précision sur la question des jours de retard et ne conteste d'ailleurs pas les éléments ainsi relevés par la commune d'Uturoa ni la somme réclamée à ce titre par l'acheteur public. Dans ces conditions, il y a lieu de porter au crédit de la commune d'Uturoa la somme de 3 520 587 F CFP. En revanche, ainsi qu'il a été dit, la société Tahiti Bull a produit une facture concernant notamment la fourniture d'équipements, le réseau hydrocarbure et les équipements électriques et de contrôle. Par suite, alors au demeurant que la commune d'Uturoa ne justifie pas de la somme de 1 926 000 F CFP qu'elle réclame au titre d'une " retenue pour absence de service fait ", il n'y a pas lieu de retenir cette dernière somme pour établir le solde du décompte de résiliation du présent marché. 44. Enfin, alors que la commune d'Uturoa n'établit pas avoir mis en demeure la société Tahiti Bull de reprendre des éventuels désordres et de régulariser certains travaux, des sommes à verser ne peuvent utilement lui être réclamées à ce titre. 45. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que le solde du décompte de résiliation du marché en litige doit être porté à la somme de 10 579 974 F CFP TTC au crédit de la société Tahiti Bull. Sur les frais liés à l'instance : 46. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2023 par laquelle le maire de la commune d'Uturoa a prononcé la résiliation du marché n° 1/2023 relatif à l'installation d'un groupe électrogène à la centrale électrique d'Uturoa, est annulée. Article 2 : Le solde du décompte de résiliation du marché est porté à la somme de 10 579 974 F CFP TTC au crédit de la société Tahiti Bull. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Bull et à la commune d'Uturoa. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300464

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