Tribunal administratif2400437

Tribunal administratif du 24 octobre 2024 n° 2400437

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

24/10/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400437 du 24 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° 23-1190-3/PR/A du 21 août 2023 ; 2°) de procéder à l'arrêt des travaux ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que des autorisations ont été obtenues ultérieurement au début des travaux et qu'un permis de construire dont les éléments ne correspondent pas aux travaux réalisés est intervenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Part la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation du permis de construire n° 23-1190-3/PR/A du 21 août 2023. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'" il apparaît que des autorisations ont été obtenues ultérieurement aux débuts des travaux " et en ajoutant la seule mention suivante : " puis un PC dont les éléments ne correspondent pas aux travaux se réalisant, laissant supposer une procédure dévoyée et essayant de contourner les lois en matière d'aménagement, de lotissement et de consultation publique, sociale et archéologique ", M. B doit être regardé comme n'invoquant en réalité aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre ledit permis de construire au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 2. Ce défaut de moyens n'a d'ailleurs pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Papeete, le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné, M. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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